CETATEXT000024226711 J5_L_2011_06_000001000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC00424, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00424 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVI-CYFERMAN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mme Tamara A, demeurant ARS, 11 rue du Gué à Maxéville
(54320), par Maître Levy-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901198-0901505 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Levy-Cyferman en application des articles combinés 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et qu'il fixe le pays de destination est insuffisamment motivé ; - le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle établit que son époux encourt des risques pour sa vie s'il retournait en Tchétchénie, le préfet a en conséquence méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - présente en France depuis plus de 3 ans avec son époux qui souffre d'un syndrome post-traumatique, elle a tissé des liens personnels en France où elle a manifesté sa volonté d'intégration, la décision contestée méconnaît en conséquence l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. NAIBOV au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge n'est pas tenu de se prononcer sur les moyens inopérants présentés par les parties au soutien de leurs conclusions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'admission au séjour, est inopérant ; que le Tribunal administratif de Nancy a ainsi pu ne pas y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ; qu'en revanche, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination ; que le jugement n'est par suite pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : Sur l'insuffisance de motivation Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'articles 8 de la convention susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son époux depuis trois ans, qu'elle démontre une volonté d'intégration en suivant des cours d'alphabétisation et a tissé d'importants liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux sont entrés irrégulièrement en France en 2007 pour y solliciter le statut de réfugié politique ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour de l'intéressée, justifiées par l'instruction de sa demande d'asile, alors qu'elle n'établit pas la réalité des liens qu'elle soutient avoir en France et fait état pour la première fois en appel des troubles de santé de son époux, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Sur l'insuffisance de motivation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du moyen : Considérant que la décision par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a fixé la Russie, à défaut pour Mme A d'indiquer un autre pays dans lequel elle pourrait être admissible, comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, aux termes de laquelle il indique que l'intéressée n'établit pas être directement et personnellement exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, est suffisamment motivée ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Russie en raison des menaces qui pèseraient sur son mari et sa belle famille, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NC00424 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.