CETATEXT000024226722 J5_L_2011_06_000001001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01023, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TADIC M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Bouthier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801320 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de Ville-en-Vermois a approuvé le bilan de la concertation publique et le dossier définitif de création de la zone d'aménagement concerté Moussière et Corvée Moutarde et a décidé la création de cette zone, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Ville-en-Vermois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 14 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Ville-en-Vermois a approuvé le bilan de la concertation publique et le dossier définitif de création de la zone d'aménagement concerté Moussière et Corvée Moutarde et a décidé la création de cette zone ; 3°) d'annuler par voie d'exception la délibération, en date du 24 janvier 2008, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de la commune de Ville-en-Vermois à poursuivre l'acquisition par voie d'expropriation de la parcelle cadastrée ZH 238 de 4 hectares 18 ares et 93 centiares sur le territoire de ladite commune au lieu dit la Moussière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ville-en-Vermois le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la délibération approuvant le bilan de la concertation publique et approuvant le dossier définitif de création ne peut, dans le même temps, décider la création de la zone d'aménagement concerté ; en effet, le dossier du projet doit être tenu à la disposition du public avant la décision de création, conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-3 du code de l'environnement et R. 311-1 du code de l'urbanisme est insuffisante eu égard aux caractéristiques du site ; l'analyse des incidences sur l'environnement est insuffisante, elle ne contient aucune analyse des effets du projet sur le sol et l'eau et n'envisage pas les mesures limitant ou compensant les conséquences dommageables du projet ; - une zone d'aménagement concerté ne peut légalement inclure dans son périmètre une zone naturelle ; la délibération querellée est ainsi entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle inclut dans son périmètre la parcelle cadastrée ZH 238 de 4 hectares 18 ares et 93 centiares classée en zone NA ; - la création de la zone d'aménagement concerté Moussière et Corvée Moutarde contrevient aux règles définies par le schéma de cohérence territoriale ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ville-en-Vermois a autorisé le maire à poursuivre l'acquisition par voie d'expropriation des terrains lui appartenant, ladite parcelle ayant été dans le passé affectée à un usage industriel, étant toujours aménagée à cette fin et son inclusion dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté Moussière et Corvée Moutarde ne répondant à aucune utilité publique dans la mesure où l'initiative privée n'est pas défaillante et où ladite délibération fait obstacle à un projet industriel privé ; le Tribunal administratif aurait dû vérifier l'existence d'un intérêt public et vérifier que les inconvénients de cette expropriation n'excédaient pas ses avantages, ce qui est le cas en l'espèce, le coût de la création de la place de retournement étant manifestement excessif au regard de l'intérêt qu'elle présente ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour la commune de Ville-en-Vermois, par Me Tadic, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, avocat de la commune de Ville-en-Vermois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) /
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code : Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé (...) par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. / Le dossier de création comprend : / (...)
- d)L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : Lorsque la commune (...) a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'une zone d'aménagement concerté dénommée Moussière et Corvée Moutarde a été annoncé dans le bulletin municipal distribué en mars 2008 à chaque habitant de la commune et a fait l'objet d'un affichage en mairie, qu'une plaquette d'information a été distribuée le 31 mars 2008 aux habitants et aux entreprises, qu'une réunion publique d'information a été tenue à la mairie le 28 mars 2008 et qu'un registre a été mis à la disposition du public, sur lequel plusieurs observations ont été portées ; que la délibération du conseil municipal du 14 avril 2008 tirant le bilan de la concertation et décidant la création d'une zone d'aménagement concerté dénommée Moussière / Corvée Moutarde ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue principalement de permettre l'installation d'artisans et d'industriels, a décidé de tenir à disposition du public le rapport approuvé valant bilan de la concertation à la mairie de Ville-en-Vermois ; qu'il ressort des observations portées sur le registre, dont la dernière est datée du 27 juillet 2009, que le dossier définitif du projet a été tenu à la disposition du public en mairie, comme il ressort notamment de l'observation de M. A datée du 24 juin 2009 par laquelle il demande la photocopie de l'étude d'impact, du rapport de présentation et du projet, ce qui implique qu'il les a vus dans la mairie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la concertation n'aurait pas été régulière et que le dossier du projet n'aurait pas été tenu à la disposition du public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme que le conseil municipal de la commune de Ville-en-Vermois a pu régulièrement, par la même délibération du 14 avril 2008, approuver le bilan de la concertation et le dossier de création de la zone d'aménagement concerté Moussière / Corvée Moutarde ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (... ) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement concerté Moussière / Corvée Moutarde analyse le contexte géologique et hydrogéologique, décrit la qualité des sols et les impacts générés par la zone d'aménagement concerté projetée sur la topographie et la géologie, sur l'hydrogéologie, sur les eaux pluviales, sur la climatologie et la qualité de l'air, sur le milieu naturel (flore, faune, paysage) et sur le milieu humain (bruit, trafic, déchets) ; qu'elle décrit les mesures compensatoires envisagées afin de réduire ou de supprimer les impacts précédemment répertoriés en ce qui concerne la topographie et la géologie, l'hydrogéologie, les eaux usées et les eaux pluviales, la climatologie et la qualité de l'air, le milieu naturel (flore, faune, paysage) et le milieu humain (trafic) ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'analyse des incidences du projet, au regard de son importance, sur l'environnement, et en particulier sur le sol et l'eau, est suffisante, ainsi que les mesures limitant ou compensant les conséquences dommageables dudit projet ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante ou incomplète manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur Moussière / Corvée Moutarde est classé, depuis la modification du plan d'occupation des sols de la commune approuvée le 13 décembre 1996, en zones 1NAX et 2NAX et, plus particulièrement en ce qui concerne la parcelle cadastrée ZH 238 de 4 hectares 18 ares et 93 centiares appartenant à M. A, en zone 2NAX, définie ainsi dans le règlement du plan d'occupation des sols : Il s'agit d'une zone actuellement non ou insuffisamment équipée destinée à permettre l'extension à long terme de l'agglomération. Aucune urbanisation n'y sera admise dans le cadre du présent POS. Les secteurs 2NAX englobent les terrains insuffisamment équipés à vocation industrielle. et dont l'article 1er occupations et utilisations du sol admises , dispose que III. Sont admis : - la reconstruction à l'identique en cas de sinistre ; - les extensions des constructions et activités existantes y compris la construction de nouveaux bâtiments ou installations en rapport avec lesdites activités. - les installations classées liées aux activités autorisées dans la zone. - la construction d'annexes et dépendances et les constructions agricoles à usage familial liées à une construction existante à usage d'habitation à la date d'opposabilité du POS et dans les conditions fixées à l'article 10. - les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de ces équipements. ; qu'à la date de modification du plan d'occupation des sols de la commune, le 13 décembre 1996, les zones NA étaient définies par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable comme des zones d'urbanisation future (...) qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la parcelle cadastrée ZH 238 dont il est propriétaire aurait été classée en zone naturelle et ne pourrait ainsi, du fait de ce classement, être incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté Moussière / Corvée Moutarde ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que la création de la zone contrevient aux règles définies par le schéma de cohérence territoriale, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées G 58, 59 et 60 appartenant aux consorts Humbert, dont l'acquisition par voie d'expropriation a été autorisée par la délibération du 24 janvier 2008 du conseil municipal de Ville-en-Vermois, se situent au lieu-dit La Louvière, et non dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté Moussière / Corvée Moutarde , et sont sans rapport avec l'opération d'aménagement concerté objet du présent litige ; que, par suite, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de ladite délibération du 24 janvier 2008 à l'encontre de la délibération attaquée du 14 avril 2008 décidant la création de ladite zone d'aménagement concerté ; Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 14 avril 2008 décidant la création de la zone d'aménagement concerté Moussière / Corvée Moutarde serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en date du 14 avril 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Ville-en-Vermois de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Ville-en-Vermois une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A, à la commune de Ville-en-Vermois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration '' '' '' '' 2 N° 10NC01023 68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Création.