CETATEXT000024226727 J5_L_2011_06_000001001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01137, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01137 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CAILLET ; CAILLET ; CAILLET Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01137 le 16 juillet 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ... et M. Jean A, demeurant ..., par Me Caillet ; Les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, de supprimer de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 les parcelles cadastrées section EP n°7 et section EN n° 34 et n°36 à Metz-devant-les-Ponts ; Ils soutiennent que : - s'agissant de la régularité du jugement : - contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Messieurs C et M. D n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience s'est déroulée, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu aux mémoires en réplique enregistrés les 12 août 2008, 3 juillet et 13 août 2009 et 14 avril 2010, il ne contredit pas les faits, le Tribunal en leur répondant à la place du préfet n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité ; - l'EPFL étant devenu propriétaire et la convention foncière conclue avec la ville de Metz étant devenue caduque, il n'a plus qualité pour agir à compter du 31 décembre 2007, date du transfert de propriété ; il n'avait pas qualité pour agir n'ayant eu aucun mandat de la part de la ville de Metz ; en l'absence de l'expropriant la procédure devant le Tribunal est entachée de nullité ; - le jugement ne contient pas l'analyse de leurs mémoires concernant l'objet de leur requête : conserver la propriété de leurs immeubles en participant pour leur part aux travaux d'aménagement et d'équipement ; - le Tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels l'obligation de compatibilité prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme repris à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'apprécie à la date de la déclaration d'utilité publique ; - le mémoire du 12 décembre 2007 n'est pas signé et ne porte aucune indication quant à son auteur ; - le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement en rejetant le moyen tiré de ce que la ville de Metz n'a entendu acquérir que des parcelles vierges de toute construction ; - le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu au mémoire du 10 août 2009, il ne contredit pas les faits, le Tribunal en leur répondant à la place du préfet n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité ; - s'agissant de la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet : - l'article 545 du code civil a été méconnu, alors qu'ils s'étaient proposés d'aménager leur parcelle dans le cadre de la ZAC, ils ne peuvent être contraints de céder leur propriété à défaut d'utilité publique les concernant ; - lorsqu'un propriétaire est prêt à réaliser lui-même sur ses terrains les aménagements et constructions dans une ZAC, il n'y pas de fondement légal à l'expropriation ; - il n'existe aucune obligation légale pour la ville de Metz et l'EPFL d'acquérir la totalité des parcelles comprises dans la ZAC alors qu'ils se sont engagés à participer pour leur quote-part au coût des équipements, l'expropriation n'est donc pas fondée à leur égard ; - la ville de Metz n'exige pas mais souhaite acquérir les terrains compris dans le périmètre de la ZAC, elle peut donc parfaitement maintenir les propriétaires qui en font la demande en application des articles L. 311-1 et L. 311-4 4ème alinéa du code de l'urbanisme moyennant une participation aux équipements, ce qui constitue au surplus une économie pour les collectivités publiques ; - la situation des parcelles rend le morcellement des parcelles compatible avec la volonté de définir un plan d'aménagement cohérent, ce qui n'est pas contesté par le préfet ; - une ZAC ne peut être créée sur une zone NA dont le règlement est maintenu que si les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec cette création, cette compatibilité présente un caractère absolu ; - le plan d'occupation des sols de la ville de Metz ne contient pas, à la date de l'acte déclaratif d'utilité publique, les dispositions relatives aux ZAC imposées par les a et b de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme contrairement à ce que prévoit l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, ce qu'admettent d'ailleurs le préfet et l'EPFL ; - l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'ayant pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il est entaché d'illégalité ; - le Tribunal a méconnu les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3, L. 123-16, R.1 23-3-2 et R. 311-6 du code de l'urbanisme ; - le commissaire enquêteur n'a pas répondu de manière circonstanciée et adaptée à leurs observations quant à leur volonté de conserver leur propriété ; - l'avis d'un commissaire enquêteur comportant des réserves doit être regardé comme étant un avis défavorable ; - s'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ; - l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été respecté en ce qui concerne les surfaces affectées au bâti et aux jardins ; - la ville de Metz n'a jamais eu l'intention d'acquérir des parcelles bâties, il faut donc retrancher de leurs parcelles 9 ares et 62 centiares de maison et bâtiments accessoires ; - la parcelle non cadastrée dénommée chemin de la corvée , ainsi que les parties de la rue de la Folie sont comprises dans le périmètre et sont nécessaires à la réalisation du projet, or elles ne figurent pas dans l'état parcellaire, elles font en outre partie du domaine public de la ville de Metz et sont inaliénables et imprescriptibles, il en est de même pour les parcelles cadastrées EN n° V44 et EN n°17 ; - les parcelles cadastrées section EN n° 42 et EM n° 142 figurent sur l'état parcellaire alors qu'elles sont la propriété de l'EPFL, ce qui est contraire à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fait obstacle à l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ; Vu le jugement et les arrêtés contestés; Vu enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense, régularisé par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour l'établissement foncier public de Lorraine, par Me Jaquet ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens de légalité de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; II/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01160 le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Yvonne E veuve C, demeurant ... et M. Norbert C, demeurant ..., par Me Caillet ; Les consorts C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés et à titre subsidiaire de supprimer de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007, la parcelle cadastrée t section EN n° 13 à Metz-devant-les-Ponts ; Ils soutiennent que : - s'agissant de la régularité du jugement : - contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Messieurs C et M. D n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience s'est déroulée, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la note en délibéré du 12 mai 2010 n'est pas visée dans le jugement en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'EPFL étant devenu propriétaire et la convention foncière conclue avec la ville de Metz étant devenue caduque, il n'a plus qualité pour agir, il n'avait pas qualité pour agir n'ayant eu aucun mandat de la part de la ville de Metz ; en l'absence de l'expropriant la procédure devant le Tribunal est entachée de nullité ; - le jugement ne contient pas l'analyse de leurs mémoires concernant l'objet de leur requête : conserver la propriété de leurs immeubles en participant pour leur part aux travaux d'aménagement et d'équipement ; le Tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels l'obligation de compatibilité prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme repris à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'apprécie à la date de la déclaration d'utilité publique ; - le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu au mémoire du 10 août 2009, il ne contredit pas les faits, le Tribunal en leur répondant à la place du préfet n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité ; - s'agissant de la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet : - l'article 545 du code civil a été méconnu, alors qu'ils s'étaient proposés d'aménager leur parcelle dans le cadre de la ZAC, ils ne peuvent être contraints de céder leur propriété à défaut d'utilité publique les concernant ; - lorsqu'un propriétaire est prêt à réaliser lui-même sur ses terrains les aménagements et constructions dans une ZAC, il n'y pas de fondement légal à l'expropriation ; - il n'existe aucune obligation légale pour la ville de Metz et l'EPFL d'acquérir la totalité des parcelles comprises dans la ZAC alors qu'ils se sont engagés à participer pour leur quote-part au coût des équipements, l'expropriation n'est donc pas fondée à leur égard ; - la ville de Metz n'exige pas mais souhaite acquérir les terrains compris dans le périmètre de la ZAC, elle peut donc parfaitement maintenir les propriétaires qui en font la demande en application des articles L. 311-1 et L. 311-4 4ème alinéa du code de l'urbanisme moyennant une participation aux équipements, ce qui constitue au surplus une économie pour les collectivités publiques ; - la situation des parcelles rend le morcellement des parcelles compatibles avec la volonté de définir un plan d'aménagement cohérent, ce qui n'est pas contesté par le préfet ; - une ZAC ne peut être créée sur une zone NA dont le règlement est maintenu que si les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec cette création, cette compatibilité présente un caractère absolu ; - le plan d'occupation des sols de la ville de Metz ne contient pas, à la date de l'acte déclaratif d'utilité publique, les dispositions relatives aux ZAC imposées par les a et b de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme contrairement à ce que prévoit l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, ce qu'admettent d'ailleurs le préfet et l'EPFL ; - l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'ayant pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il est entaché d'illégalité ; - le Tribunal a méconnu les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3, L. 123-16, R. 123-3-2 et R. 311-6 du code de l'urbanisme ; - le commissaire enquêteur n'a pas répondu de manière circonstanciée et adaptée à leurs observations quant à leur volonté de conserver leur propriété ; - l'avis d'un commissaire enquêteur comportant des réserves doit être regardé comme étant un avis défavorable ; - s'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ; - la parcelle non cadastrée dénommée chemin de la corvée , ainsi que les parties de la rue de la Folie sont comprises dans le périmètre et sont nécessaires à la réalisation du projet, or elles ne figurent pas dans l'état parcellaire, elles font en outre partie du domaine public de la ville de Metz et sont inaliénables et imprescriptibles, il en est de même pour les parcelles cadastrées EN n° V44 et EN n° 17 ; les parcelles cadastrées section EN n° 42 et EM n° 142 figurent sur l'état parcellaire alors qu'elles sont la propriété de l'EPFL, ce qui est contraire à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fait obstacle à l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ; Vu le jugement et les arrêtés contestés ; Vu enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense, régularisé par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour l'établissement foncier public de Lorraine, par Me Jaquet ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens de légalité de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Jaquet, avocat de l'établissement foncier public de Lorraine ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC01137 et 10NC01160 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.