CETATEXT000024226730 J5_L_2011_06_000001001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01632, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01632 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SONNENMOSER Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, complétée par le mémoire de production enregistré le 26 novembre 2010 et le mémoire enregistré le 7 avril 2011, présentée pour M et Mme Jean-Michel A, domiciliés au ..., par Me Balmitgère ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003046 en date du 31 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du maire de Brumath portant permis de construire délivré à la SCI Villa du Sud ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de statuer quant aux frais ce que de droit ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la mention habitations collectives apposée sur le panneau d'affichage du permis de construire est insuffisante pour connaître de la nature des travaux projetés, que cette insuffisance fait obstacle au déclanchement du délai de recours à l'égard des tiers ; - le permis de construire comportait également permis de démolir, la demande d'annulation de la première décision entraîne l'annulation de la seconde, la demande d'annulation devait en conséquence être regardée comme dirigée contre un seul acte indivisible, le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - dès lors que la demande d'annulation visait également l'autorisation de démolir, l'absence de mention concernant les démolitions sur le panneau d'affichage du permis de construire fait obstacle au déclenchement du délai de recours à l'égard des tiers ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 10 mai 2011, présentés pour la SCI Villa du Sud, par Me Gillig ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la demande des requérants est tardive dès lors que les mentions du panneau d'affichage du permis de construire étaient suffisantes, les requérants ont d'ailleurs pu en obtenir une copie auprès des services de la mairie qu'ils ont produite lors de leur première demande d'annulation devant le Tribunal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la commune de Brumath, par Me Sonnenmoser ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la demande des requérants est tardive dès lors que les mentions du panneau d'affichage du permis de construire étaient suffisantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Brumath, ainsi que celles de Me Portelli, avocat de la SCI Villa du Sud ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ; qu'aux termes de cet article : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.; qu'aux termes de l'article A. 424-16 : Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.