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10NC01632

CETATEXT000024226730 J5_L_2011_06_000001001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC01632, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01632 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SONNENMOSER Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, complétée par le mémoire de production enregistré le 26 novembre 2010 et le mémoire enregistré le 7 avril 2011, présentée pour M et Mme Jean-Michel A, domiciliés au ..., par Me Balmitgère ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003046 en date du 31 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du maire de Brumath portant permis de construire délivré à la SCI Villa du Sud ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de statuer quant aux frais ce que de droit ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la mention habitations collectives apposée sur le panneau d'affichage du permis de construire est insuffisante pour connaître de la nature des travaux projetés, que cette insuffisance fait obstacle au déclanchement du délai de recours à l'égard des tiers ; - le permis de construire comportait également permis de démolir, la demande d'annulation de la première décision entraîne l'annulation de la seconde, la demande d'annulation devait en conséquence être regardée comme dirigée contre un seul acte indivisible, le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - dès lors que la demande d'annulation visait également l'autorisation de démolir, l'absence de mention concernant les démolitions sur le panneau d'affichage du permis de construire fait obstacle au déclenchement du délai de recours à l'égard des tiers ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 10 mai 2011, présentés pour la SCI Villa du Sud, par Me Gillig ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la demande des requérants est tardive dès lors que les mentions du panneau d'affichage du permis de construire étaient suffisantes, les requérants ont d'ailleurs pu en obtenir une copie auprès des services de la mairie qu'ils ont produite lors de leur première demande d'annulation devant le Tribunal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la commune de Brumath, par Me Sonnenmoser ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la demande des requérants est tardive dès lors que les mentions du panneau d'affichage du permis de construire étaient suffisantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Brumath, ainsi que celles de Me Portelli, avocat de la SCI Villa du Sud ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ; qu'aux termes de cet article : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.; qu'aux termes de l'article A. 424-16 : Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet :

  1. a)Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  2. b)Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  3. c)Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
  4. d)Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ; Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que le panneau d'affichage du permis de construire de la SCI Villa du Sud ne comportait, contrairement aux prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme précité, aucune mention des bâtiments à démolir alors que le permis délivré à la SCI Villa du Sud en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, prévoyait la démolition d'une maison individuelle et d'une grange ; que cette omission[ms1] substantielle fait obstacle à ce que l'affichage soit regardé, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-2 du même code, comme suffisant pour le déclenchement du délai de recours à l'égard des tiers ; que la circonstance que M. et Mme A n'aient aux termes de leur requête soulevé à l'encontre du permis en litige que des moyens relatifs à la légalité de la construction autorisée et n'aient pas contesté la démolition autorisée par ce même permis, est sans influence sur l'appréciation de régularité de l'affichage dès lors que les prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme précité s'appliquent dans leur intégralité tant aux permis de construire qu'aux permis de démolir ; qu'enfin, la circonstance que les requérants aient pu avoir accès au dossier de permis de construire qu'ils ont produit lors de leur première demande d'annulation dudit permis de construire le 27 mai 2010 devant le Tribunal, ne peut avoir pour effet de regarder les informations mentionnées sur le panneau comme étant suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité de l'ordonnance, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté leur demande ; que l'ordonnance contestée doit pour ce motif être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Villa du Sud et la commune de Brumath demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1003046 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 2010 est annulée. Article 2 : M. et Mme A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions de la SCI Villa du Sud et de la commune de Brumath tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Brumath et à la SCI Villa du Sud. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. [ms1]Le terme est un peu fort. '' '' '' '' 4 N°10NC01632 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.

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