CETATEXT000024226732 J5_L_2011_06_000001100006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 11NC00006, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2011, présenté par le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1004308 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 10 août 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdoulaye A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Kling, avocat de M. A, la somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé, après avoir été débouté de sa demande d'asile, a poursuivi un cycle d'études alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; il lui est loisible, une fois retourné dans son pays d'origine, de solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour, en justifiant de moyens d'existence suffisants, pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; - le Tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant alors que ce dernier n'a pas justifié, ni même allégué, de moyens d'existence suffisants, condition de fond pour obtenir la délivrance d'une telle carte ; les conséquences du jugement dont le sursis à l'exécution est demandé entraînent une rupture du système général de l'admission au séjour en France, puisqu'elles permettraient à tout ressortissant étranger débouté du droit d'asile qui suit des études universitaires d'obtenir un droit au séjour sans justifier de la condition principale pour le séjour des étudiants étrangers en France, à savoir les moyens d'existence ; - les moyens avancés sont suffisamment sérieux pour entraîner la censure du jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, complété par un mémoire de production enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. Abdoulaye A, par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé a été notifié au PREFET DU HAUT-RHIN le 2 décembre 2010 ; que la présente requête ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2011, soit dans le délai de recours contentieux, elle n'est pas tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que le PREFET DU HAUT-RHIN fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le refus de titre de séjour en date du 10 août 2010 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ledit refus étant légal dès lors qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ne pouvait être délivrée à M. A qui n'avait pas justifié de moyens d'existence suffisants et de l'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que si M. A a invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN, des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DU HAUT-RHIN paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Haut-Rhin, à M. Abdoulaye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC00006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.