CETATEXT000024226752 J6_L_2011_05_000000901561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 09MA01561, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01561 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DEIXONNE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2009 sous le n° 09MA01561, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ...), par Me Deixonne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900341 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 décembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare sans en justifier être entré en France en décembre 1998 et s'y être maintenu depuis, s'est marié, le 10 janvier 2004, avec une ressortissante française ; qu'il a obtenu à ce titre une carte de séjour valable du 19 mars 2004 au 18 mars 2005 ; que, lors de l'examen de la demande de renouvellement de ce document, une enquête de police a conclu à l'absence de communauté de vie entre les époux, qui n'ont pas d'enfant ; qu'après avis favorable de la commission du titre de séjour, un nouveau titre de séjour a néanmoins été délivré pour la période du 24 avril 2007 au 23 avril 2008 en qualité de conjoint de français ; que, lors de la demande de renouvellement suivante, une enquête de police a confirmé la rupture de la communauté de vie, laquelle n'est pas discutée dans l'instance, l'administration ayant alors opposé le refus en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'aucune menace pour l'ordre public n'est alléguée par l'administration, que l'appelant n'est pas défavorablement connu par les services de police ou qu'il travaille depuis 2004 ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle M. A ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A n'ayant pas établi l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA01561 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.