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09MA02267

CETATEXT000024226754 J6_L_2011_05_000000902267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 09MA02267, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02267 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON THOMAS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2009, sous le n° 09MA02267, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601946 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 10 février 2006 refusant l'inscription de la société Delta Thermique sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 février 2006 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE a refusé l'inscription de la société Delta Thermique sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le ministre relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 10 février 2006 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux notes, en date des 9 avril 2004 et 7 septembre 2005, rédigées par les services de l'inspection du travail des Alpes-Maritimes, que la société Delta Thermique a pour activité principale la fabrication de fours industriels pouvant atteindre la température de 1600 degrés, ainsi que l'installation et la maintenance de ces fours ; que, pour la fabrication des fours entre 1979, année de début d'activité de l'entreprise, et 1985, les salariés ont utilisé, aux fins d'isolation et de calorifugeage, de l'amiante compressée, des plaques d'amiante ainsi que cordons d'amiante ; que, d'une part, l'amiante compressée était obtenue à partir de plaques d'amosite coupées à la scie ou réduites manuellement en poudre ; que, d'autre part, les cordons d'amiante, conditionnés sous forme de rouleaux de 25 mètres, étaient également découpés à la scie ; qu'à l'occasion de la maintenance des fours, et jusqu'en 1990, les salariés de la société étaient amenés, tous les trois ans ou quatre ans, à remplacer les joints en amiante des portes des fours ; que la société Delta Thermique effectuait à l'époque l'entretien d'environ mille fours, en particulier auprès des potiers de Vallauris ; que cette opération s'effectuait en retirant les joints à l'aide d'un marteau et d'un burin, ce qui libérait de nombreuses fibres d'amiante dans l'atmosphère ; que, dans ces conditions, les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent être regardées comme ayant représenté, sur la période de 1979 à 1990, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y a nécessairement été affectée, une part significative de l'activité de la société Delta Thermique ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 février 2006 refusant d'inscrire la société Delta Thermique sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la société Delta Thermique d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Delta Thermique une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delta Thermique et au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE. '' '' '' '' N°09MA02267 2 sm 61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique.

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