CETATEXT000024226756 J6_L_2011_05_000000902328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/67/CETATEXT000024226756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 09MA02328, Inédit au recueil Lebon 2011-05-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02328 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009 sous le n° 09MA02328, présentée pour M. Saïd A, demeurant ...), par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901714 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1970, est entré en France le 25 août 2000, il n'est pas établi qu'il réside habituellement en France depuis cette date ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, au demeurant très vagues, relatives aux liens de nature privée qu'il y aurait tissés ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, célibataire et sans enfants, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02328 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.