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CETATEXT000024226846 JG_L_2011_06_000000335272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/68/CETATEXT000024226846.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16/06/2011, 335272, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Conseil d'État 335272 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Gilles Bachelier SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET Mme Paquita Morellet-Steiner Mme Nathalie Escaut Vu la décision du 2 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GOODYEAR MIREVAL dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 07MA01887 du 3 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a remis à sa charge un montant de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1 321 788,80 euros au titre de l'année 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR MIREVAL, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR MIREVAL ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande en ce sens par le GIE GOODYEAR MIREVAL, a procédé, par un arrêt du 25 février 2010, à la rectification de l'erreur matérielle entachant la quotité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties remise à la charge de celui-ci au titre de l'année 2001 par l'article 2 de son arrêt du 3 novembre 2009, en la ramenant au montant de 131 788,80 euros, lequel correspondait à la somme ayant fait l'objet d'une décharge par le tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêt du 3 novembre 2009 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le GIE GOODYEAR MIREVAL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du GIE GOODYEAR MIREVAL dirigées contre l'article 2 de l'arrêt du 3 novembre 2009. Article 2 : Les conclusions du GIE GOODYEAR MIREVAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au GIE GOODYEAR MIREVAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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