CETATEXT000024249709 J0_L_2011_05_000001001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE01040, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01040 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MONCONDUIT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903902 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en se bornant à reprendre les termes de l'avis délivré par le médecin inspecteur de santé publique et en estimant, de manière lapidaire, que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet du Val-d'Oise a renoncé à exercer son entier pouvoir d'appréciation, s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin inspecteur et a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, il a commis une erreur de droit ; que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait davantage écrire, dans son arrêté, qu'il transmettait la demande de M. A au médecin inspecteur afin que celui-ci examine le bien-fondé de celle-ci, dès lors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle demande en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît ces dernières dispositions ; qu'à la suite d'un accord de prise en charge entre le Maroc et la France, M. A a été opéré pour une scoliose thoraco-lombaire à l'hôpital Beaujon, en 2004 ; que le certificat médical du 6 septembre 2007 indique qu'il doit être suivi par le chirurgien orthopédiste qui l'a opéré et ne peut l'être par un médecin marocain ; qu'un certificat médical délivré le 21 mars 2009 précise que le défaut de rééducation fonctionnelle peut entraîner pour le patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de ce traitement au Maroc ; que, plusieurs certificats médicaux indiquent que le requérant doit suivre une cure orthopédique chirurgicale, pour une scoliose comportant un montage orthopédique très complexe étendu de C7 à L3 et qu'il ne peut recevoir de tels soins au Maroc ; que des certificats médicaux plus récents confortent également ces analyses ; que l'avis du médecin inspecteur peut dès lors être remis en cause alors qu'au surplus, des médecins marocains ont confirmé que les soins qui lui sont indispensables ne peuvent lui être délivrés au Maroc, faute que des plateaux techniques adaptés existent dans son pays d'origine ; que le préfet du Val-d'Oise, en se dispensant de produire des observations, ne contredit pas utilement ces faits ; que les premiers juges ont dès lors inversé la charge de la preuve ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis six ans, est parfaitement intégré à la société française, a développé des relations personnelles et amicales nombreuses ; que, malgré son handicap, d'ailleurs reconnu par la Cotorep, il s'efforce d'exercer un emploi à temps partiel ; qu'ainsi, en se bornant à juger que M. A est célibataire et sans charge de famille, les premiers juges ont eu une appréciation excessivement restrictive de l'article 8 de la convention européenne et, ainsi, entaché leur jugement d'irrégularité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et notamment son article 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que l'arrêté, qui rejette la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de M. A, ressortissant marocain, né le 12 avril 1974, a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 février 2009, qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut néanmoins bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux joints au dossier, dont ceux datés des 6 et 15 septembre 2007, 13 janvier, 16 et 21 mars 2009 et de celui du 18 février 2008 délivré par un médecin marocain, qu'à la suite d'un accord de prise en charge entre la France et le Maroc, M. A a été opéré à l'hôpital Beaujon en raison d'une scoliose thoraco-lombaire évolutive sévère, qui a nécessité un montage orthopédique complexe impliquant la pose de tiges entre les vertèbres C7 et L3 ; que le suivi thérapeutique de l'intéressé exige de mobiliser des compétences médicales spécialisées, qui ne sont pas disponibles au Maroc et que le défaut de ce suivi auquel est contraint M. A, reconnu, au demeurant, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), comme souffrant d'un handicap évalué entre 50 et 70 %, est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, telle que, par exemple, la paralysie ; que ces éléments concordants, précis et circonstanciés sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour M. A, de bénéficier, au Maroc, de soins appropriés et, ainsi, établissent qu'un renvoi dans ce pays l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise a été pris en méconnaissance des dispositions, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 mars 2009 et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que les motifs de l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise impliquent nécessairement que le préfet délivre la carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0903902, en date du 2 février 2010, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE01040 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.