CETATEXT000024249713 J0_L_2011_05_000001001795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE01795, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01795 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE HASSAÏNE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abou Amadou Babaly A, demeurant chez M. Ly B ..., par Me Hassaïne, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906582 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors, notamment, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'y fait pas mention de sa situation familiale ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas davantage motivé ; que cet avis ne précise pas en quoi il ne remplirait pas les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment comment il pourrait être suivi de façon appropriée en Mauritanie, alors que les certificats médicaux délivrés par les deux médecins spécialistes en cardiologie, qui l'ont opéré, indiquent que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 en ce que, notamment, il n'indique pas la durée prévisible de traitement ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; que sa décision est entachée d'une erreur de fait au vu des conclusions du compte-rendu opératoire de 2004 qui indique que sa santé demeure très fragile et qu'un risque de rechute peut avoir lieu à tout moment, qui nécessiterait une troisième intervention chirurgicale en France ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît également les dispositions du 7° de cet article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il suit une formation informatique, que son frère et sa soeur résident en France et que son père est un ancien combattant de l'armée française ; que, pour les motifs sus-évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, est illégale en raison de l'irrégularité qui entache la décision portant refus d'admission au séjour, qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que l'arrêté, qui rejette la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de M. A, ressortissant mauritanien, né le 28 août 1986, a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 janvier 2009, qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des deux comptes-rendus d'hospitalisation en date des 31 janvier 2001 et 18 octobre 2004, et des certificats médicaux délivrés les 26 mai 2005 et 9 juillet 2008 par les deux chirurgiens, spécialistes en cardiologie, de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui l'ont opéré, que M. A a été opéré d'urgence, une première fois, en 2001, alors qu'il était âgé de quatorze ans, pour une double valvulopathie aortique et mitrale qui a donné lieu à l'implantation d'un homogreffe valvulaire aortique et d'une plastie valvulaire mitrale et, une seconde fois, en 2004, toujours en urgence, pour un remplacement valvulaire aortique et la mise en place d'une prothèse de type Sorin n° 19 en raison d'une dégénérescence d'homogreffe aortique ; que, depuis cette seconde intervention chirurgicale, M. A est contraint à une surveillance médicale régulière et à la prise, à vie, d'anticoagulants ; que le compte-rendu opératoire du 18 octobre 2004 précisait que le patient vit en Mauritanie où il n'existe qu' une faible possibilité d'anticoagulation et que la plastie mitrale, qui était le siège d'une fuite moyenne, n'a pu être corrigée du fait de la difficulté de l'intervention et de la grande dysfonction ventriculaire gauche ; que, dans sa requête de première instance, dont les termes ne sont pas contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit aucune observation, M. A précise que ces deux interventions chirurgicales ont, à chaque fois, nécessité son évacuation sanitaire en urgence de Mauritanie ; qu'il y a donc lieu d'en conclure que le risque qu'une telle situation se reproduise est réel et que sa survenance, non seulement entraînerait l'évacuation sanitaire de M. A de Mauritanie, s'il venait à s'y trouver, ainsi, d'ailleurs, que l'admet le premier conseiller d'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie, à Paris, dans une attestation du 24 juin 2010, mais serait également susceptible d'engager le pronostic vital du patient, comme le confirment les deux chirurgiens précités, dans les certificats médicaux complémentaires délivrés les 1er mars et 2 juin 2010 ; que le certificat du 1er mars 2010 précise, en outre, qu'eu égard au jeune âge du patient, le pronostic de son état à moyen et long terme reste réservé malgré les soins et le traitement qu'il doit recevoir de façon ininterrompue ; que ces éléments précis et circonstanciés sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour M. A, de bénéficier, en Mauritanie, de soins appropriés et, ainsi, établissent qu'un renvoi dans ce pays l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris en méconnaissance des dispositions, du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis 29 mai 2009 et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que les motifs de l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis impliquent nécessairement que le préfet délivre la carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0906582, en date du 13 avril 2010, du Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l'arrêté du 29 mai 2009, du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE01795 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.