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10VE01864

CETATEXT000024249717 J0_L_2011_05_000001001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE01864, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01864 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DUSEN M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nurten A, demeurant ..., par Me Dusen, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913229 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au vu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'elle est mariée et a deux enfants ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en Turquie pour soupçon d'appartenance au parti politique dénommé PKK ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Rimailho, substituant Me Dusen, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 7 avril 1982, relève régulièrement appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision de refus de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; que si plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, certains en tant que réfugiés politique, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Turquie ; que si elle a épousé M. Tuna Aras le 8 décembre 2007 et s'ils avaient, à la date de la décision attaquée, un enfant et en attendaient un deuxième, son mari séjourne également irrégulièrement en France ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, Mme A n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors du territoire national ; qu'ainsi, la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire porte, par elle-même, atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de celle-ci, qui sont nés en France l'un au cours de l'année 2007 et l'autre en 2009, postérieurement à la décision attaquée, alors que leur père est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle et familiale de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de cet examen manque en fait ; Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel Mme A sera éloignée ; Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel Mme A serait éloignée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou que sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mandat d'arrêt émanant du parquet de Kagizman en date du 9 novembre 2006, selon lequel Mme A, d'origine kurde, est recherchée en tant que complice du parti politique dénommé PKK, du procès-verbal de perquisition de son domicile en date du 9 mars 2007 du commandement de la compagnie de gendarmerie du district de Kagizman que Mme A, dont plusieurs proches ont obtenu la qualité de réfugié politique, doit être regardée comme établissant que sa liberté est menacée en Turquie ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc être annulée en tant qu'elle n'a pas exclu la Turquie des pays à destination desquels elle est susceptible d'être éloignée d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation de la seule décision fixant le pays de destination duquel l'étranger doit être renvoyé n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme A a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé la Turquie comme pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0913229 en date du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01864 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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