← France

10VE02758

CETATEXT000024249719 J0_L_2011_05_000001002758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE02758, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02758 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GUERIN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dieulinaitre A, demeurant ..., par Me Guérin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805403 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Guérin, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient qu'elle vit auprès d'un compatriote, en situation régulière, dont elle a deux enfants, nés en France, respectivement, les 19 septembre 2006 et 23 mars 2010 ; qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants de vivre en France ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour mention compétence et talents dès lors qu'elle est diplômée de l'enseignement supérieur et a exercé la profession d'enseignante dans le cadre d'un programme d'alphabétisation en Haïti ; que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle y a soutenu la candidature à l'élection présidentielle de Jean-Bertrand Mathurin, un proche de l'ancien président Aristide ; qu'après le départ forcé de ce dernier, en 2004, elle a été recherchée en raison de ses activités politiques et militantes ; que, le 6 avril 2005, des hommes en armes ont pénétré dans la maison familiale et, alors qu'elle était absente, ont violé sa soeur puis incendié la demeure familiale, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 7 avril 2005 ; que son frère a été assassiné, de même que son oncle ; que ses parents ont fui aux Etats-Unis ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside auprès d'un compatriote, dont elle a deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2005, alors âgée de vingt-huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, son concubin aurait été titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; que, par ailleurs, l'intéressée était, à cette date, mère d'un seul enfant, âgé de moins de deux ans ; que, dans ses conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et de la possibilité de Mme A et du père de l'enfant de reconstituer la cellule familiale hors de France, le refus du préfet de l'admettre au séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que Mme A fait valoir qu'elle justifie des diplômes et aptitudes professionnelles lui permettant d'exercer la profession d'enseignant et, par suite, de se voir délivrer une carte de séjour compétences et talents sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante aurait été titulaire du visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé ; que, de surcroît, les qualifications et l'expérience d'enseignante dans le cadre d'un programme d'alphabétisation en Haïti, dont elle se prévaut, demeurent, en tout état de cause, insuffisantes pour qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour portant la mention compétence et talents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait dû se voir délivrer de plein droit un tel titre ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, Mme A, dont une demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 février 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'elle serait exposée à des menaces en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique en faveur de l'ancien président Aristide, que sa soeur a été violée, son frère et son oncle assassinés et que ses parents ont dû fuir aux Etats-Unis, les éléments qu'elle présente, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs eu à connaître, ne permettent pas de tenir pour établies tant la réalité que l'actualité de la menace alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02758 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.