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10VE03453

CETATEXT000024249721 J0_L_2011_05_000001003453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE03453, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03453 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TIHAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1003939 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il justifie de dix ans de résidence habituelle en France et que, dès lors, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du troisième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre sa décision ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; qu'il est entré en France en 1999 et y a vécu de manière interrompue depuis cette date ; qu'il y a noué des liens personnels et sociaux intenses ; que sa soeur est de nationalité française, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que, par suite, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A soutenait dans sa demande de première instance que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du troisième alinéa de l'article L. 313-14 précité avant de prendre sa décision, dès lors qu'il justifiait de dix ans de présence en France ; qu'en jugeant que le préfet n'était tenu au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir cette commission que du seul cas des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le tribunal ne peut être regardé comme ayant entendu répondre, même implicitement, au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à cette commission la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger justifiant de dix ans de présence en France ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1999, il ressort toutefois des pièces qu'il produit, et qui sont constituées, pour l'essentiel, d'ordonnances, de consultations et de compte-rendus d'analyses médicales, de courriers de l'assurance maladie ou de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et de quelques factures, qu'elles ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir, en application du troisième alinéa précité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par des documents probants, y avoir résidé continûment ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas davantage, nonobstant la circonstance que sa soeur est de nationalité française, être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 avril 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 1003939, en date du 7 octobre 2010, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE03453 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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