CETATEXT000024249723 J0_L_2011_05_000001003470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/05/2011, 10VE03470, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03470 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GASSOCH-DUJONCQUOY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 novembre 2010 et 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jean Isidore A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004303 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de ses dix ans de présence en France, et de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'en qualité de salarié et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces éléments ressortent de la convocation du préfet de l'Essonne qui lui a été adressée le 18 mars 2010, des écritures de première instance du préfet et de la fiche issue du fichier national des étrangers (FNE), laquelle mentionne refus implicite dépôt dossier travail le 1/4.2010 ; qu'ainsi, en lui opposant un refus de guichet qui l'a conduit à s'abstenir de répondre à sa demande de régularisation par le travail, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme n'ayant pas instruit cette demande et, par suite, comme ayant insuffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de l'Essonne aurait dû, avant de prendre sa décision et en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code, dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la société Africa France Conseils souhaite l'embaucher en qualité de responsable d'exploitation d'assurances, profession qui figure sur la liste des métiers en tension ouverts aux personnes non ressortissantes de l'Union européenne ; que, dès lors qu'il faisait valoir des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne aurait dû instruire son dossier, notamment saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, comme l'y invitait d'ailleurs la circulaire du 29 novembre 2009 ; qu'à défaut, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'il vit et travaille en France depuis près de dix-sept ans, est parfaitement intégré, entretient des relations sociales et amicales stables et durables et n'a plus de famille au Cameroun ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est enfin également entaché d'un vice de forme, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un abus de droit et d'excès de pouvoir ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1964, relève régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; Considérant que M. A soutient qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il s'est présenté à la préfecture, le 29 mars 2010, à l'invitation de cette dernière, pour redéposer un dossier de régularisation par le travail ainsi que le précise la lettre de convocation de la préfecture datée du 18 mars 2010 et qu'il disposait d'une promesse d'engagement et du formulaire CERFA n° 13653*01 de demande d'autorisation de travail pour un salarié, datés et signés du même jour par son futur employeur, il s'est vu refuser la prise en compte de cette demande par l'agent de guichet de la préfecture de l'Essonne ; que cette circonstance ressort sans ambiguïté de la mention portée sur la fiche de consultation du fichier national des étrangers (FNE) relative à la situation administrative de M. A, laquelle indique refus implicite dépôt dossier travail le 01/04/2010 , ainsi que des termes du mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne en première instance qui précise que M. A ne présente pas la preuve d'un engagement ferme de l'employeur à occuper l'un des métiers figurant sur la liste régionale, sa demande en tant que salarié est irrecevable et a fait l'objet d'un refus de guichet ; que, dans son arrêté, le préfet se borne à préciser que M. A ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre condition de fond donnant droit à l'accès au séjour en France et qu'enfin, aucun élément de fait n'est de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, la demande de régularisation par le travail formulée par M. A sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 ne peut qu'être regardée comme n'ayant pas fait l'objet d'un instruction régulière et d'un examen particulier de la part du préfet de l'Essonne, ce à quoi il était pourtant tenu en vertu de la loi ; que, par voie de conséquence, son arrêté a été pris sur la base d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004303 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 octobre 2010 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03470 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.