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09VE01150

CETATEXT000024249725 J0_L_2011_06_000000901150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 09VE01150, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01150 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERTRAND Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société VIGIMARK SURVEILLANCE, demeurant 16 rue Georges Clémenceau à Meulan

(78250), par Me Quillivic, avocat ; la société VIGIMARK SURVEILLANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508062 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 26 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; Elle soutient que le contrat de travail de Mme A n'était pas rattaché à l'unité de production cédée à la société VIGIMARK SURVEILLANCE et le mandataire liquidateur de la société Magg Sécurité était bien compétent pour demander l'autorisation de licencier Mme A ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur l'intervention volontaire de la société VIGIMARK SURVEILLANCE représentée par son mandataire liquidateur : Considérant que la société VIGIMARK SURVEILLANCE est appelante dans la présente instance ; qu'ainsi son intervention volontaire enregistrée le 1er juin 2011 n'est pas recevable et ne peut être admise ; Sur le fond du litige : Considérant que, par un jugement en date du 11 avril 2005, le Tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Magg Sécurité en liquidation judiciaire ; que, par une ordonnance dudit Tribunal, l'actif de la société Magg Sécurité a été cédé à la société VIGIMARK SURVEILLANCE ; que Me B, mandataire liquidateur de la société Magg Sécurité, a sollicité le 5 juillet 2005 l'autorisation de licencier Mme A, adjointe du directeur d'exploitation, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'autorisation de procéder à ce licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 26 juillet 2005 a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date 3 février 2009 au motif que le mandataire liquidateur de la société Magg Sécurité n'était pas compétent pour demander ladite autorisation ; que la société VIGIMARK SURVEILLANCE fait appel de ce jugement devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce applicable à la date de la décision attaquée : Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code de travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 24 mai 2005 prononce la cession de la totalité de l'actif de la société Magg Sécurité à la société VIGIMARK SURVEILLANCE ; que, si cette ordonnance prévoit la reprise de 915 salariés sur 942, elle ne précise pas à quelle date devaient intervenir ces licenciements ni quelles catégories professionnelles seraient concernées par ces licenciements ; qu'il n'est pas démontré que le contrat de travail de Mme A l'aurait liée à une entité économique distincte de l'unité de production cédée ; qu'ainsi, les requérants ne justifient par aucun élément du dossier que les dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail aurait dû être écartées pour donner compétence au mandataire liquidateur de la société Magg Sécurité pour demander l'autorisation de licencier Mme A au motif que son contrat de travail n'aurait pas été transféré à la société VIGIMARK SURVEILLANCE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VIGIMARK SURVEILLANCE et Me B, mandataire liquidateur de la société Magg Sécurité, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé la décision en date du 26 juillet 2005 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme A ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la société VIGIMARK SURVEILLANCE n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société VIGIMARK SURVEILLANCE est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01150 2

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