CETATEXT000024249726 J0_L_2011_06_000000902167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 09VE02167, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02167 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DANA Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Florin A, demeurant chez Me Dana, ..., par Me Dana, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711663 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée ; que le Tribunal n'a pas interprété les textes internes à la lumière de la directive européenne 2204/38 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant roumain, fait appel du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 18 septembre 2007 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-
- (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est alors précédée d'une décision de refus de séjour, prévue à l'article L. 121-4 du même code, qui en est seulement l'accessoire et qui est régie de ce fait par les mêmes règles procédurales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été privé de la possibilité de recourir à un interprète ni même qu'il en ait demandé l'assistance ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de transposition de ladite directive ; que le moyen tiré de ce que les actes de transposition ne respecteraient pas l'esprit de la directive est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que, si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas valablement procédé à l'examen de sa situation individuelle dès lors que l'ensemble de ses ressources n'aurait pas été porté à sa connaissance, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation de M. A qui ne démontre pas que des éléments significatifs de son dossier auraient été soustraits à l'examen du préfet ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant enfin que, si M. A doit être regardé comme ayant entendu soutenir qu'il bénéficiait de ressources suffisantes pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02167 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.