CETATEXT000024249730 J0_L_2011_06_000000902169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 09VE02169, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02169 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DANA Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fanut A, demeurant chez Me Dana, ..., par Me Dana, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711664 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de maintenir son droit au séjour en France et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il est en droit d'invoquer la directive européenne 2004/38 ; que l'administration ne disposait pas des éléments permettant d'établir que sa situation personnelle a été prise en compte ; qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète ; que la notification de la décision attaquée n'est pas intervenue de façon régulière ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 2004/38CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant roumain, fait appel du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 18 septembre 2007 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-
- (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est alors précédée d'une décision de refus de séjour, prévue à l'article L. 121-4 du même code, qui en est seulement l'accessoire et qui est régie de ce fait par les mêmes règles procédurales ; Considérant que la décision attaquée précise les conditions de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que, si M. A soutient que les conditions de notification de la décision attaquée auraient été irrégulières, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant que, si M. A fait valoir que la présence d'un interprète, tant lors de son audition par l'administration que lors de la notification de la décision attaquée, qu'il a d'ailleurs refusé de signer, n'est pas établie, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a requis un interprète en langue roumaine pour l'assistance par la voie de l'interprétariat ou de la traduction des actes relatifs à la notification des procédures d'éloignement des ressortissants de nationalité roumaine, lors du contrôle de ceux-ci le 18 septembre 2007 par le commissariat de police de Taverny ; Considérant que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de transposition de ladite directive ; que le moyen tiré de ce que les actes de transposition ne respecteraient pas l'esprit de la directive est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que, si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas valablement procédé à l'examen de sa situation individuelle dès lors que l'ensemble des éléments de son dossier n'aurait pas été porté à sa connaissance, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation de M. A qui ne démontre pas que des éléments significatifs de son dossier auraient été soustraits à l'examen du préfet ; que, par suite, le moyen manque en fait ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02169 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.