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10VE00099

CETATEXT000024249732 J0_L_2011_06_000001000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE00099, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00099 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS MICHEL Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maria Iolanda A, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0707387 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 6 650 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de l'infection dont elle a été victime à la suite de l'intervention pratiquée à l'hôpital Beaujon le 23 mai 2003 ; 2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'une faute a été commise lors de la première intervention du 23 mai 2001 qui a entraîné une gêne et n'a pas permis d'atteindre un traitement complet de l'incontinence urinaire dont elle souffrait ; que l'information relative aux risques de la pose d'une bandelette TOT préalable à l'intervention n'a pas été donnée ; que la perte de chance de se soustraire à l'intervention est donc réelle ; que pour la seconde intervention du 23 mai 2003, elle avait clairement manifesté son souhait d'une intervention par voie abdominale et n'a pas été informée par les médecins du changement de technique opératoire ; que ce défaut d'information a entraîné une perte de chance de se soustraire à l'opération et d'échapper aux complications qui ont suivi ; que les préjudices subis ont été largement minorés par le Tribunal administratif ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, alors âgée de 33 ans, a subi le 23 mai 2001 une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une bandelette sous-uréthrale destinée à mettre fin à une incontinence urinaire d'effort réalisée par le Professeur Levardon à l'hôpital Beaujon de Clichy ; que les résultats de cette intervention n'ayant été que partiellement satisfaisants, une deuxième intervention a été pratiquée au sein du même service hospitalier le 23 mai 2003 pour la pose d'une seconde bandelette dite TOT ; qu'en décembre 2003, Mme A a présenté un abcès accompagné d'une fièvre à 39° qui a nécessité une intervention le 6 janvier 2004 à la clinique Montmartre à Paris ; que des examens complémentaires ayant révélé l'existence d'une fistule vaginale induite par une infection générée par les bandelettes posées à l'hôpital Beaujon, deux nouvelles interventions ont été pratiquées le 27 janvier puis le 4 juin 2004 pour l'ablation partielle desdites bandelettes ; que l'état de Mme A peut-être regardé comme consolidé au 1er janvier 2005 ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par le service dans lequel elle a été traitée à deux reprises à l'hôpital Beaujon ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'existence d'un défaut d'information de Mme A ayant entraîné une perte de chance de renoncer à la deuxième intervention du 23 mai 2003 évaluée par les premiers juges à 70 % et condamné l'hôpital Beaujon à indemniser Mme A à hauteur de 6 650 euros et à verser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris la somme 4 697,36 euros ; que Mme A relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner l'hôpital Beaujon à lui verser 25 000 euros au titre de son préjudice moral et 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris demande à être indemnisée de la totalité de ses débours ; que l'hôpital Beaujon présente des conclusions incidentes tendant à la minoration des indemnités au paiement desquelles il a été condamné en première instance ; En ce qui concerne l'intervention pratiquée le 23 mai 2001 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention pratiquée le 23 mai 2001 a été effectuée dans les règles de l'art et qu'aucune faute n'a pu être établie susceptible d'expliquer son résultat incomplet ainsi que la gêne vaginale ressentie à compter de cette date par Mme A ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'hôpital Beaujon devrait être engagée à raison d'une faute commise lors de l'intervention du 23 mai 2001 ; Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information peut ouvrir droit à réparation alors même qu'il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une aggravation temporaire réparée par d'autres interventions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas été suffisamment informée des risques d'échec de l'intervention envisagée ; que cette circonstance est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire à l'intervention ; que la réparation du préjudice qui en résulte correspond à une fraction qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de fixer à un tiers ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de toutes nature liés à la persistance des problèmes urinaires de la requérante, à la gêne vaginale ressentie postérieurement à l'intervention et aux troubles infectieux ayant conduit à une nouvelle intervention en les évaluant à 3 000 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros ; En ce qui concerne l'intervention pratiquée le 23 mai 2003 : Considérant qu'aucune des parties au litige ne conteste le bien-fondé du jugement en tant qu'il a regardé le défaut d'information relatif au changement de technique opératoire comme constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Hôpital Beaujon ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient livrés à une mauvaise appréciation des faits en estimant que la fraction du préjudice subi par Mme A du fait de la privation d'une perte de chance de renoncer à la deuxième intervention pratiquée à l'Hôpital Beaujon s'élève à 70 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice sexuel subi par Mme A du fait de l'apparition d'un granulome cicatriciel douloureux est d'une ampleur modérée et peut être éliminé par une intervention chirurgicale spécifique ; que Mme A souffrait déjà antérieurement aux interventions subies à l'Hôpital Beaujon de dyspareunie ; qu'ainsi, Mme A ne démontre pas qu'en fixant à 4 200 euros la somme due par l'hôpital en réparation des préjudices moral et sexuel dont elle souffre, les premiers juges auraient insuffisamment apprécié l'étendue desdits préjudices ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 650 euros en réparation de et à demander que l'indemnité versée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit portée à 7 650 euros ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Caisse d'assurance-maladie de Paris tendant au remboursement de l'intégralité de ses débours doivent être rejetées ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas fondée à demander que les condamnations prononcées à son encontre en première instance soient minorées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme A par le jugement en date du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 7 650 euros. Article 2 : Le jugement n° 0707387 du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions incidentes et les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00099 2 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. 61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.

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