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10VE00638

CETATEXT000024249735 J0_L_2011_06_000001000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE00638, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00638 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HERRERO Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er mars 2010, présentée pour M. Sadio A, demeurant chez M. B, ..., par Me Catherine Herrero, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908488 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et comporte des formules impersonnelles et stéréotypées ; - la demande de titre de séjour en qualité de salarié étranger n'a pas été sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant son admission exceptionnelle au séjour et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il justifiait de motifs exceptionnels pour prétendre à cette admission ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, avocat, pour M. A ; Considérant que M. Sadio A, ressortissant malien, entré en France le 14 septembre 2001 à l'âge de 33 ans, a sollicité le 13 janvier 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 18 juin 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande de titre de séjour salarié en se prévalant de sa présence en France depuis le 14 septembre 2001 et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu, le 10 janvier 2007, avec la société par actions simplifiées PPO Graphic ; qu'il soutient à juste titre, sans être contredit par le préfet qui n'a pas défendu en première instance ni en appel, avoir présenté une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; qu'au regard de l'obligation de motiver les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaitre les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée ; qu'il suit de là qu'en indiquant que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé , le préfet n'a pas satisfait aux exigences de motivation issues de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté en date du 18 juin 2009 doit être annulé pour ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908488 en date du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00638 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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