CETATEXT000024249737 J0_L_2011_06_000001000724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE00724, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00724 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TENESSO Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu l'ordonnance en date du 8 février 2010 par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Fawzi A, demeurant ..., par Me Tenesso, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905781 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toute sa famille réside en France ; qu'il soutient sa mère dépressive et sans revenu ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident au titre de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que la décision fixant le pays de destination duquel il sera reconduit à l'expiration du délai fixé par l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que, si M. A ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain applicables aux ressortissants marocain ayant bénéficié d'un titre de séjour valable plus de trois ans dès lors qu'il ne démontre pas avoir été en possession d'un tel document ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A, ressortissant marocain, est entré à l'âge de trente deux ans sur le territoire français où il a d'abord séjourné en qualité de conjoint de français ; qu'il était à la date de la décision attaquée séparé de son épouse ; que, s'il ressort des pièces du dossier que sa mère a la nationalité française ainsi que trois de ses soeurs et son frère, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'autres attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale qui serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision en date du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination à l'issue du séjour en France de M. A : Considérant qu'en indiquant que le requérant n'encourait aucun risque dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il pourrait être légalement réadmissible, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00724 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.