← France

10VE00957

CETATEXT000024249741 J0_L_2011_06_000001000957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE00957, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00957 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DE MONSEMBERNARD M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu le recours, enregistré le 24 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803353 en date du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 février 2008 suspendant l'agrément du centre de contrôle technique de la société Vivauto PL situé à Ecquevilly pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 22 février 2008 du même préfet modifiant la période de suspension de cet agrément, ainsi que la décision du 11 mars 2008 rejetant le recours gracieux formé par la société Vivauto PL ; Le ministre soutient que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu la procédure de suspension des agréments des centres de contrôle, notamment la procédure contradictoire prévue par l'article 25 de l'arrêté du 27 juillet 2004 ; que l'exploitant du centre de contrôle en cause est le président directeur général de la société Vivauto PL, comme le dispose l'article R. 323-9 du code de la route, et non le responsable du centre au moment des faits ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté en date du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 14 février 2008, le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de la société Vivauto PL la suspension pour une durée de quarante-cinq jours de l'agrément du centre de contrôle technique PL d'Ecquevilly et par un second arrêté, en date du 22 février 2008, il a modifié la période de suspension, fixée du 31 mars 2008 au 14 mai 2008 inclus ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement en date du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-9 du code de la route : Les réseaux de contrôle sont des personne morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. (...) Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés. (...) et qu'aux termes de l'article R. 323-14 du même code : I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / (...) La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. (...) Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. / (...) IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. ; qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central. ; Considérant que si, en vertu des dispositions combinées de l'article R. 323-14 du code de la route et de l'article 25 de l'arrêté du 27 juillet 2004, le représentant du réseau et l'exploitant du centre de contrôle doivent être mis à même, par le préfet, de présenter leurs observations avant toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément du centre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'agrément en date du 5 juillet 2005 présentée par son président, que la société Vivauto PL, qui a constitué un réseau de contrôle qui comporte 47 centres spécialisés et 53 installations auxiliaires sous l'enseigne Autovision PL , a été la personne bénéficiaire de l'agrément qui a été délivré le 11 juillet 2005 pour les installations du centre de contrôle technique situé à Ecquevilly et doit, au sens du I de l'article R. 323-14, être regardée comme l'exploitant de ce centre ; que par suite le préfet, en informant le président directeur général de la société Vivauto PL qu'il envisageait de reconsidérer l'agrément du centre de contrôle technique situé à Ecquevilly et en lui donnant un délai d'un mois pour être entendu et faire part de ses observations, n'a pas méconnu la procédure contradictoire, dès lors que ce responsable de la société Vivauto PL était en l'espèce le représentant du réseau Autovision PL et l'exploitant du centre technique Autovision PL situé à Ecquevilly ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'engager cette procédure contradictoire auprès du responsable local de ce centre technique ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les deux arrêtés en date du 14 et du 22 février 2008 du préfet des Yvelines ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Vivauto PL devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 14 février 2008 vise les articles du code de la route et l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle des véhicules lourds et expose avec précision les manquements constatés lors de la visite de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) effectuée le 31 juillet 2007 ; qu'ainsi cet arrêté, qui n'avait pas à apprécier l'efficacité des mesures correctives entreprises, mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent et ont permis à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, dès lors, il est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la visite de contrôle effectuée par les agents de la DRIRE le 31 juillet 2007, il a été constaté que huit des contrôleurs de la société Vivauto PL avaient commis des fraudes dans les contrôles anti-pollution en réutilisant le résultat obtenu pour un véhicule sur d'autres véhicules et que cette pratique était organisée collectivement ; que compte tenu de la gravité et de l'étendue des manquements constatés, en suspendant l'agrément des installations du centre Vivauto PL à Ecquevilly pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet n'a pas prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction disproportionnée ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route ont institué une procédure de sanction en cas de non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis une erreur de droit ni commis un détournement de pouvoir en sanctionnant les dysfonctionnements du centre et les manquements à la réglementation relative au contrôle technique des véhicules poids lourds qui étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de ce centre de contrôle technique ; Considérant, enfin, que la circonstance que la société Vivauto PL ait remédié aux fraudes constatées par l'administration avant le prononcé de la sanction est sans influence sur le bien-fondé de cette dernière dès lors que la réalité des manquements reprochés à la société n'est pas contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Vivauto PL devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Vivauto PL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande de la société Vivauto PL présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00957 2 49-03 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.