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10VE01378

CETATEXT000024249743 J0_L_2011_06_000001001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/06/2011, 10VE01378 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01378 3ème Chambre excès de pouvoir R M. BRESSE BOUDJELLAL M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokrane A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911955 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 et les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de résident longue durée-CE délivré par les autorités espagnoles ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est marié avec une titulaire d'une carte de résident et justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, de liens personnels et familiaux développés exclusivement sur le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 30 décembre 1972, relève régulièrement appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 susvisée : 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. (...) 3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...)

  1. b)des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un titre de résident de longue durée-CE, délivré par l'Espagne, valable du 14 janvier 2008 au 14 janvier 2013 ; qu'ainsi, il avait, à la date de l'arrêté attaqué, la qualité de ressortissant de pays tiers, à savoir l'Algérie, résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre, à savoir l'Espagne, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; que, dès lors, il entre dans le champ d'application de cette directive sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de ladite directive : 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'Etats membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : 1. Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième Etat membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet Etat membre. (...) 4. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à fixer par le droit national, montrant que la personne concernée remplit les conditions applicables (...) En particulier :
  2. a)en cas d'exercice d'une activité économique, le deuxième Etat membre peut exiger de la personne concernée de fournir :
  3. i)si elle est salariée, la preuve qu'elle dispose d'un contrat de travail, une déclaration de l'employeur spécifiant qu'elle est recrutée ou une proposition de contrat d'emploi, selon les conditions prévues par la législation nationale. Les Etats membres déterminent laquelle desdites formes de preuve est requise (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, qui a transposé la directive précitée : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré au ressortissant d'un Etat tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que le législateur a entendu subordonner, au sens des dispositions précitées du
  4. i)du
  5. a)du 4. de l'article 15 de la directive précitée, la délivrance d'un titre de séjour permettant d'exercer une activité salariée notamment à la production par l'étranger des pièces prévues en pareil cas par le droit national, dans le cadre d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le cas de M. A, dont la demande de titre de séjour a pour objet l'exercice d'une activité professionnelle salariée, correspond au 1° de cet article ; Considérant qu'aux dispositions évoquées ci-dessus du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondent, s'agissant des ressortissants algériens, les stipulations du
  6. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, seules applicables à M. A, aux termes duquel : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'ainsi, les dispositions de la directive susvisée et les textes adoptés pour leur transposition en droit interne ne font pas par eux-mêmes obstacle à ce qu'un Etat impose au ressortissant d'un Etat tiers titulaire de la carte de résident de longue durée-CE de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il avait demandé, s'est notamment fondé sur l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que M. A ne soutient ni même n'allègue disposer d'un contrat de travail muni d'un tel visa ; qu'ainsi, quand bien même le préfet n'aurait pas vérifié la condition de ressources prévue par l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui aurait opposé à tort la condition tenant à l'obtention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, celui-ci pouvait, sur ce seul fondement, lui refuser le titre de séjour qu'il avait demandé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce refus aurait méconnu les dispositions précitées de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers ayant le statut de résidents de longue durée et celles de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en ont assuré la transposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, M. A, en se bornant à alléguer, mais sans présenter la moindre pièce justificative, qu'il s'est marié avec une personne titulaire d'une carte de résident et qu'il justifiait ainsi de liens personnels et familiaux développés exclusivement sur le territoire français, n'établit pas que la décision de refus de séjour qu'il attaque porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'au vu des éléments de fait précédemment rappelés, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui trouvent à s'appliquer aux ressortissants algériens relevant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il a séjourné en France plus de trois mois sans avoir demandé un titre de séjour ou si sa demande a fait l'objet d'un refus ; qu'en l'espèce, comme il a déjà été dit, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, M. A était titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Espagne en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors même qu'il avait refusé à bon droit à M. A le titre de séjour que celui-ci avait, par ailleurs, demandé plus de trois mois après son arrivée en France, ne pouvait pas légalement prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée mais pouvait seulement le remettre aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation de la seule décision faisant obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à M. A obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0911955 en date du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01378 2 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.

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