CETATEXT000024249745 J0_L_2011_06_000001001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/06/2011, 10VE01390, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01390 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MIKOWSKI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Mikowski, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911123 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est atteint d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qualifié de très sévère par plusieurs médecins spécialistes, qu'il est régulièrement suivi à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne ; qu'il souffre également d'une hypertension artérielle en raison de la mise en oeuvre tardive de son traitement médical ; qu'il est contraint de dormir sous assistance respiratoire à l'aide d'un appareil, dont la maintenance est fréquente et n'est pas disponible en Algérie comme en atteste le quotidien Le Soir d'Algérie et le certificat médical délivré, le 23 mars 2010, par le médecin spécialiste en pneumologie de Béjaia ; que les matériels d'oxygénation et de soins à domicile sont soit très rares en Algérie, soit d'un coût élevés et non remboursés par la sécurité sociale ; que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie entraînerait un risque vital pour sa santé ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié et est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son épouse est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que le préfet ne peut lui opposer utilement le bénéfice de la procédure de regroupement familial ; que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Algérie pour les raisons susévoquées ; que son épouse veille sur sa santé ; qu'ils sont parents d'un enfant, régulièrement scolarisé en maternelle ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que son épouse poursuit de brillantes études doctorales et travaille à temps partiel en tant qu'aide comptable ; qu'enfin, ils sont locataire de leur logement ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît également les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est borné à s'appuyer sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette dernière décision méconnaît également les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut recevoir des soins dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative au droit de l'enfant eu égard au changement dans les conditions de vie que rencontrerait leur enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment visé la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de personne malade présentée par M. A, a examiné les éléments du dossier qui lui était soumis ; qu'il ne ressort ni des termes de cet arrêté, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il était établi par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis émis le 30 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, combinées aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que si M. A soutient qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère qui le contraint à l'utilisation, durant la nuit, d'un appareil de ventilation à pression continue qui ne serait pas disponible en Algérie et d'une hypertension artérielle, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'avis émis le 30 septembre 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, les certificats médicaux ainsi que les comptes-rendus d'analyses médicales produits au dossier, des 30 septembre et 4 novembre 2005, du 27 avril 2007 et 30 mai 2008, ainsi que le certificat médical délivré postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, le 27 avril 2010, ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité de l'appareillage et du traitement médical qui lui sont nécessaires en Algérie ; que le requérant ne démontre pas qu'ils seraient uniquement accessibles à un coût sans rapport avec ses ressources ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas été pris, dans les circonstances de l'espèce, en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il ne méconnaît pas davantage les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, et pour les mêmes motifs de fait que ceux sus-évoqués, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 13 janvier 1971, soutient qu'il vit auprès de son épouse, en situation régulière, qui lui vient en aide, et de son fils, né en France en 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2007 à l'âge de trente-six ans ; que son épouse n'est titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un titre de séjour d'un an en qualité d'étudiante, lequel ne lui donne pas vocation à résider durablement en France, et que leur enfant est en très bas âge ; que, par suite, et dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de l'admettre au séjour a méconnu son droit à une vie familiale normale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'absence de circonstances empêchant M. A et son épouse originaires du même pays d'emmener avec eux leur enfant en bas âge, l'arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que cet enfant soit élevé par ses parents, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que son renvoi dans son pays d'origine reviendrait à le soumettre, en raison de son état de santé, à un traitement inhumain et dégradant en contravention avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte toutefois ce que qui vient d'être dit que M. A peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine fixant l'Algérie comme pays de destination aurait méconnu lesdites stipulations ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 novembre 2009 ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01390 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.