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10VE02335

CETATEXT000024249750 J0_L_2011_06_000001002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE02335, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02335 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2010, présentée pour M. Savas A, demeurant ..., par Me Oznur Apaydin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004660 du 9 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ; - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il parle correctement la langue française et présente de très bonnes qualités d'intégration ; il a, en outre, une qualification professionnelle dans le domaine du bâtiment et dispose d'une perspective de recrutement en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, qui serait entré irrégulièrement en France selon ses dires en septembre 2000 à l'âge de dix-huit ans, a sollicité, le 26 octobre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 13 avril 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 7 janvier 2006 après deux ans de vie commune et que le couple bénéficie d'une assistance médicalisée à la procréation, il ne justifie cependant pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette union ni de l'existence d'un tel suivi médical ; que s'il fait état de sa qualification professionnelle, d'une perspective d'embauche et de son intégration dans la société française, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations ; qu'enfin il ne présente aucun document de nature à établir qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02335 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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