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10VE02359

CETATEXT000024249754 J0_L_2011_06_000001002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE02359, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02359 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juillet 2010, présentée pour M. Jacob Prince A, demeurant ..., par Me Hallal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001544 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il a été recueilli par les services d'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France à l'âge de 16 ans et six mois en novembre 2007 ; il est scolarisé depuis cette date et ses formateurs attestent de son sérieux ; il prépare actuellement un CAP de carreleur mosaïste au sein du lycée professionnel Gustave Eiffel ; il a accompli des stages dans sa discipline ; - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas quitté le territoire français depuis 2007 et n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Congo ; ses parents sont décédés ; il souhaite s'intégrer dans la société française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A AX, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français en novembre 2007 à l'âge de 16 ans et six mois et qu'il a été pris en charge dès décembre 2007 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne ; que, placé depuis le 24 janvier 2008 à la Maison d'Enfants à caractère social (MECS) Saint-Antoine à Marcoussis, gérée par la Fondation d'Auteuil, l'intéressé a suivi dans un premier temps une formation au sein du centre éducatif de formation et d'insertion préprofessionnelle puis a été admis à la rentrée 2009 au lycée professionnel Gustave Eiffel à Massy pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de carreleur mosaïste ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations portées par les professeurs de ce lycée professionnel sur son bulletin de note du deuxième trimestre 2009-2010 et de l'attestation du proviseur en date du 16 février 2010 que M. A fait preuve de sérieux dans sa scolarité et qu'il a obtenu des notes convenables ; que les attestations produites par ses responsables des stages et par les éducateurs de la MECS Saint-Antoine établissent que le requérant fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; qu'enfin, ses parents sont décédés ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la situation de M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001544 du 25 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 9 février 2010 susvisé du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02359 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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