CETATEXT000024249756 J0_L_2011_06_000001002366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE02366, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02366 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHAHA-MONTHE M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Marie A, veuve B, demeurant chez M. C, ..., par Me Tchaha-Monthe, avocat ; Mme A, veuve B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003352 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; la formulation retenue démontre qu'aucun examen sérieux de sa situation personnelle n'a eu lieu ; - le préfet, avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour, devait saisir la commission du titre de séjour ; - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 27 février 2009, qui ne comporte pas d'indication sur sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, est incomplet ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; isolée au Cameroun après le décès de son mari survenu en 2006 et sans ressources personnelles, elle ne peut accéder effectivement au traitement des deux pathologies pour lesquelles elle est suivie en France ; son état nécessite son maintien en France pour une durée d'au moins un an ; - l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses quatre enfants résident en France, et sont soit Français, soit en situation régulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tchaha-Monthe, avocat, pour Mme A, veuve B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve B, de nationalité camerounaise, a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 8 juin 2007 au 7 juin 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé que le préfet de l'Essonne a toutefois refusé de renouveler, par arrêté en date du 7 avril 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 du préfet de l'Essonne : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur l'avis du 27 février 2009, par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme A, veuve B, de voyager sans risque vers le Cameroun alors qu'elle est affectée d'une perforation tympanique compliquée par des épisodes infectieux, l'arrêté préfectoral en date du 7 avril 2010 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision contestée par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer le titre sollicité par Mme A, veuve B, doit être annulée ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination édictées le même jour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, veuve B, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, veuve B, sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme A, veuve B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003352 en date du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 7 avril 2010 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de Mme A, veuve B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A, veuve B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, veuve B, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02366 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.