CETATEXT000024249762 J0_L_2011_06_000001002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2011, 10VE02834, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02834 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS EL AMINE Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me El Amine, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001533 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il réside en France depuis 2006 ; qu'il vit depuis 2007 avec une ressortissante marocaine munie d'un titre de séjour et qu'ils ont une fille née en 2009 ; que sa compagne ne serait pas réadmissible en Libye et que la décision attaquée est donc contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué précise de façon circonstanciée les motifs de fait et de droit qui le fondent permettant aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il est suffisamment motivé et que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant libyen, est entré en France en 2006 et vit depuis 2007 avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour et que le couple a un enfant né en 2009 ; que, compte-tenu des conditions et de la durée du séjour du requérant en France et de la possibilité pour le couple de poursuivre hors de France sa vie familiale, le préfet n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02834 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.