CETATEXT000024249764 J1_L_2011_06_000001002122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/06/2011, 10PA02122, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02122 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MAYET M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ...), par Me Mayet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812919-0905457-0912952-0915193/3-3 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009 et 6 août 2009 par lesquels le préfet de police a décidé de prononcer le maintien de son hospitalisation d'office et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai dont elle bénéficiait depuis le 10 juin 2009 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009, 19 juin 2009 et 6 août 2009 susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Mayet, pour Mme A ; Considérant qu'après avoir été appréhendée le 8 mai 2008 en raison de troubles dans son comportement, Mme A a été conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que, par un arrêté du 9 mai 2008, le préfet de police a décidé de l'hospitaliser d'office à l'établissement public de santé Maison Blanche pour une durée d'un mois ; que, par arrêté du 6 juin 2008, le préfet de police a maintenu son hospitalisation d'office pour une durée de trois mois ; qu'après avoir de nouveau hospitalisé d'office Mme A pour une durée d'un mois le 8 octobre 2008, le préfet de police a ensuite décidé de prolonger cette mesure par des arrêtés des 7 novembre 2008, 5 février 2009 et 6 août 2009 tout en la faisant bénéficier de sorties d'essai régulièrement renouvelées ; que, par un arrêté du 19 juin 2009, le préfet de police a décidé d'abroger la dernière mesure de sortie d'essai qu'il avait accordée à l'intéressée, le 10 juin 2009, jusqu'au 8 juillet 2009 ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009, 19 juin 2009 et 6 août 2009 susmentionnés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009 et 6 août 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'enfin aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative décide, sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, de maintenir une personne en hospitalisation d'office, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et qui n'est précédée d'aucune procédure contradictoire spécialement aménagée à cet effet, ne peut légalement intervenir, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le préfet de police, avant de prononcer le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme A par les arrêtés contestés, aurait mis à même l'intéressée de présenter ses observations ou qu'une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles lui aurait légalement permis de se dispenser d'organiser cette procédure contradictoire préalable ; que, dès lors, les arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009 et 6 août 2009, adoptés en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière et sont par suite entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés et à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ainsi que des arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009 et 6 août 2009 ; En ce qui concerne l'arrêté du 19 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. / La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable / La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : / 1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil (...) / 2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; que par leur nature et l'importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d'essai et en fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai qu'il avait précédemment accordée à Mme A jusqu'au 8 juillet 2009 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 présentée par Mme A ; Considérant que la décision qui abroge une mesure de sortie d'essai prise sur le fondement de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, laquelle a créé des droits au profit du bénéficiaire, doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'autorité administrative doit ainsi indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant, lorsqu'elle existe, à la proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui doit être nécessairement établie avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce document à la décision ; Considérant que l'arrêté du 19 juin 2009 ne comporte aucun élément de fait justifiant la nécessité de mettre fin à la mesure de sortie d'essai accordée le 10 juin 2009 ; que si cet arrêté vise un certificat médical établi le 16 juin 2009, il est constant que le préfet de police n'a pas joint ce document à sa décision et ne s'en est pas davantage approprié le contenu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mayet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0812919-0905457-0912952-0915193/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 2009 est annulé. Article 2 : Les arrêtés des 6 juin 2008, 5 février 2009 et 6 août 2009 par lesquels le préfet de police a décidé de prononcer le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme A et l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a abrogé la mesure de sortie d'essai dont bénéficiait Mme A sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Mayet la somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 10PA02122 49-05-01-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.