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10PA04552

CETATEXT000024249766 J1_L_2011_06_000001004552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA04552, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04552 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ EL AMINE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2010 et régularisée le 14 septembre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET de POLICE ; le PREFET de POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919867/3-3 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 2009 qui rejetait la demande de titre de séjour de M , l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant que M , ressortissant ghanéen, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait pour raison médicale ; que, par arrêté du 25 août 2009, le PREFET de POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET de POLICE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2010 qui, faisant droit à la demande de M. , a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plain droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que consulté sur la demande de titre de séjour de M. , le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 18 juin 2009, que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut risquerait de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que son état était stabilisé et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces médicales produites par l'intéressé que ce dernier est atteint depuis l'année 2007 d'un syndrome psychotique grave qui implique, depuis lors, outre un strict suivi médical par un psychiatre dans un centre spécialisé, la prise régulière de médicaments, en particulier de substances hypnotiques et neuroleptiques ; que, d'une part il ne résulte pas des pièces produites par le PREFET de POLICE, qui font seulement état de la présence de deux psychiatres à Accra, qu'il existerait au Ghana des structures permettant d'assurer le même suivi de la pathologie de l'intéressé ; que, d'autre part, ce dernier produit en appel deux attestations de praticiens dont il résulte que les spécialités imovane et derpakote qui entrent dans la composition du traitement, ne sont pas commercialisées au Ghana par le groupe Sanofi-Aventis et que par ailleurs la spécialité Haldol , qui entre également pour partie dans le traitement de l'intéressé, n'y est pas davantage commercialisée par le laboratoire Jansen ; qu'ainsi les éléments apportés par le requérant sont de nature à établir, d'une part que le suivi médical auquel il est astreint ne pourra être assuré au Ghana, d'autre part, que l'intégralité de son traitement médicamenteux n'y est pas disponible ; que le PREFET de POLICE se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que les médicaments en cause ne seraient pas commercialisés au Ghana par d'autres laboratoires, ou que des molécules équivalentes n'y seraient pas disponibles; que dans ces conditions l'indisponibilité du traitement du requérant au Ghana doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amine, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET de POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me El Amine une somme de1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA04552 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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