CETATEXT000024249768 J2_L_2011_05_000001002461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/97/CETATEXT000024249768.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02461, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02461 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS N' DIAYE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour M. Aziz A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001406, en date du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 11 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 341-2 du code du travail, abrogé depuis la nouvelle codification entrée en vigueur le 1er mai 2008 ; qu'en refusant de tenir compte de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit dans l'appréciation portée sur ses moyens d'existence, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu la délibération de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité n° 2008-12 du 14 janvier 2008 ; qu'il appartenait au préfet de Saône-et-Loire, lequel a vérifié s'il pouvait être régularisé sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande de titre de séjour, d'examiner son droit au séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de saisir la commission du titre de séjour ; que, tant le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-4-1 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 4 octobre 1973, est entré en France le 7 juin 2009 via l'Italie, muni d'un passeport marocain et d'un titre de séjour italien valable du 25 juin 2008 au 24 juin 2013 ; qu'il a, le 28 octobre 2009, présenté une demande de titre de séjour, accompagnée d'une promesse d'embauche ; que, par les décisions en litige du 11 mars 2010, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si le préfet de Saône-et-Loire a visé, dans la décision attaquée, l'article L. 341-2 du code du travail, qui a fait l'objet d'une nouvelle codification à l'article L. 5221-2 du même code à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative à la partie législative du code du travail, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) reconnaît à cet organisme la possibilité de formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique qu'il estime discriminatoire, ces recommandations n'ont pas de force contraignante ; qu'ainsi, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, d'une délibération de la HALDE du 14 janvier 2008 qui n'est, au demeurant, pas versée au dossier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention scientifique s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ; Considérant qu'il est constant que M. A est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes et valable du 25 juin 2008 au 24 juin 2013 ; qu'il a sollicité, le 28 octobre 2009, soit plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français, le 7 juin 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour exercer une activité professionnelle, en présentant une simple promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et en faisant état de la perception d'une pension versée par un organisme italien d'un montant de 419 euros ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées au 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les conditions de ressources fixées par ce même article, et que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a décidé, lors de sa réunion du 31 mars 2010, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui attribuer une allocation adultes handicapés correspondant à un taux d'incapacité de 65 %, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de refus en litige que le préfet de Saône-et-Loire a informé M. A qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant considéré que la demande de titre présentée par M. A, laquelle n'était pas accompagnée des pièces médicales nécessaires à son examen par le médecin inspecteur de santé publique, n'entrait pas dans le champ du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident du travail, en Italie, le 28 mars 2007, qui lui a notamment occasionné plusieurs fractures dont il conserve des séquelles qui l'handicapent ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces médicales versées au dossier que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ou celui où il serait légalement admissible ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
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