CETATEXT000024249995 J5_L_2011_06_000000900875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/24/99/CETATEXT000024249995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09NC00875, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00875 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 avril 2010 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, enregistrée au greffe le 10 juin 2009 sous le n° 09NC00875 et tendant à l'annulation du jugement n° 0600413 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la faute médicale ayant conduit au décès du jeune Mickaël C, et l'a condamné à verser à M. Joseph C et à Mme Patricia A la somme de 43 018 euros, à M. Joseph C et à Mme Patricia A au nom de leurs trois enfants mineurs Maeva, Marie et Lucie la somme de 14 000 euros chacun, à Mlle Michelle C et à Mlle Angélique A la somme de 14 000 euros chacune, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 8 297,51 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE et d'évaluer les préjudices des consorts C et A ; Vu le rapport d'expertise de M. le Pr Meyer et de Mme le Dr Geraut, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2011 ; Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2011 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 1 106 euros ; Vu l'ordonnance du 28 février 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 18 mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, par Me Le Prado, qui déclare persister dans ses précédentes conclusions ; Il soutient en outre qu'il n'a pas commis de faute dans la prise en charge du jeune Mickaël, dès lors que le décès de ce dernier est dû à une défaillance cardio-pulmonaire d'origine infectieuse, que l'indication opératoire en urgence était justifiée, que la technique utilisée était indiquée dans cette situation, qu'il n'était pas possible de déterminer si l'enfant souffrait d'une appendicite d'origine virale ou d'origine bactérienne, et que la diagnostic d'embolie gazeuse par plaie vitale de la veine cave inférieure avec insufflation d'air ne peut pas être retenu ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour M. Joseph C et Mme Patricia A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leurs trois enfants mineurs Maeva, Marie et Lucie, et pour Mlle Michelle C et Mlle Angélique A, par Me Schwerdorffer, qui concluent dans le sens de leurs précédentes écritures ; Les consorts C font valoir en outre que le diagnostic réalisé sur l'enfant n'a jamais fait état de l'existence d'une pathologie virale généralisée, et l'enfant n'a donc pas été traité pour cela ; le décès prend sa source dans un diagnostic incomplet et la non mise en oeuvre de soins adaptés ; Vu l'ordonnance du 17 mars 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant report de clôture de l'instruction au 31 mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, par Me Fort; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, pour Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la Cour, que le décès du jeune Mickaël C est dû à une défaillance cardio-pulmonaire d'origine infectieuse, probablement virale, avec atteinte généralisée à type de myocardite lymphocytaire, bronchiolite lymphocytaire poly-adénopathies, et non à une perforation de la veine cave au cours de l'intervention sous coelioscopie, laquelle a été menée conformément aux recommandations en vigueur ; que le diagnostic d'infection virale généralisée, qui n'a pu être fait qu'après une autopsie et des analyses anatomopathologiques complémentaires, était impossible à établir dans le court laps de temps dont le centre hospitalier a disposé avant de procéder à l'intervention ; que, compte tenu du tableau clinique atypique présenté par l'enfant lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, le diagnostic d'appendicite aiguë d'origine bactérienne pouvait être raisonnablement évoqué, de même que, eu égard à la symptomatologie et à l'anamnèse, le diagnostic d'embolie gazeuse au moment de la survenue brutale du coma en salle de réveil ; que si l'appendicectomie sous open coelioscopie pratiquée le 19 août 2005 a pu ,comme toute intervention sous anesthésie générale, constituer un facteur susceptible de favoriser la décompensation cardio-pulmonaire à l'origine du décès de l'enfant, cette intervention était justifiée, l'état de santé de l'enfant se dégradant rapidement ; qu'ainsi aucune faute médicale ou faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'a été commise par le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable du décès du jeune Mickaël C, et l'a condamné à verser diverses sommes aux requérants et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; Sur les frais d'expertise exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la totalité de ces frais, taxés et liquidés à un montant de 1 106 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 25 janvier 2011, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du HOSPITALIER DE DOLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les consorts C et A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 0600413 en date du 9 avril 2009 est annulé. Article 2 :Les conclusions de première instance des consorts C et A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées. Article3 : Les conclusions présentées par les consorts C et A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour, liquidés et taxés à la somme de 1 106 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE. Article5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, à M. Joseph C, à Mme Patricia A, à Mlle Michelle C, à Mlle Angélique A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 3 09NC00875 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.