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10NC00913

CETATEXT000024250014 J5_L_2011_06_000001000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC00913, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00913 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHALON Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la SOCIETE IRM-ARM, dont le siège est 15 Rue des Deux Haies à Saint Julien les Villas

(10800), par la SCP Verry-Linval ; la SOCIETE IRM-ARM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900200 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la convocation initiale à l'entretien préalable comportait les mentions nécessaires, et le courrier du 25 septembre 2008 ne constituait qu'un report de date de convocation ; - le salarié avait connaissance de ce que la sanction envisagée était un licenciement ; - les droits du salarié ont été respectés, dès lors que le salarié a été assisté d'un membre de l'entreprise lors de l'entretien préalable ; - les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits à la date d'engagement des poursuites disciplinaires ; - la décision de l'inspectrice du travail est suffisamment motivée ; - la circonstance que le salarié ait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire tardive tenait aux circonstances de l'espèce, et reste sans lien avec la qualification de la faute reprochée à M. A ; - il n'existe pas de lien entre le mandat du salarié et la demande d'autorisation de licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. A par Me Chalon ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ARM-IRM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : - il a été irrégulièrement convoqué à l'entretien préalable; - les fautes qui lui sont reprochées étaient prescrites à la date d'engagement des poursuites disciplinaires; - il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats qu'il détient; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier son licenciement; Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2010 ; Il soutient que: - le courrier du 25 septembre 2008 ne constitue pas une convocation à l'entretien préalable ; - le salarié avait connaissance des informations nécessaires avant l'entretien préalable ; - les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits à la date d'engagement des poursuites disciplinaires ; - la décision de l'inspectrice du travail est suffisamment motivée ; - les fautes reprochées sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; - la circonstance que le salarié ait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire est sans incidence sur la gravité des faits reprochés au salarié ; - il n'existe pas de lien entre le mandat du salarié et la demande d'autorisation de licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, et les observations de Me Chalons, avocat de M. A ; Vu les notes en délibéré produites les 27 mai 2011 pour M. A et 3 juin 2011 pour la SOCIETE IRM-ARM ; Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail : Considérant qu'aux termes de l'article R. 1232-1 du code du travail : La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui détenait les mandats de délégué du personnel et délégué syndical, a été convoqué par son employeur, la SOCIETE IRM-ARM, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par courrier du 30 juin 2008, une lettre du 11 juillet suivant précisant que la sanction envisagée consistait en un licenciement ; que les deux courriers en cause comportaient, conformément aux dispositions de l'article R. 1232-1 du code du travail précitées, la mention de ce que le salarié pouvait se faire assister, pour cet entretien prévu le 18 juillet 2008, d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que l'entretien a cependant été reporté à deux reprises à la demande du salarié protégé, d'abord au 28 juillet 2008, puis au 13 octobre 2008 ; que dans ces conditions, la circonstance que la nouvelle convocation, adressée le 25 septembre 2008 à M. A, et se référant aux précédents échanges, ne comportait pas, à nouveau, la mention de ce que l'intéressé pouvait se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ne constituait pas une irrégularité substantielle ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Aube avait autorisé la SOCIETE IRM-ARM à licencier M. A au motif que la procédure interne à l'entreprise avait été viciée dès lors que la rédaction de la dernière convocation adressée à l'intéressé ne lui permettait pas de bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en premier lieu, que la convocation initiale du 30 juin 2008, complétée par le courrier du 11 juillet 2008, comportait l'ensemble des mentions requises par les dispositions l'article R. 1232-1 du code du travail relatives à l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire envisagée ; que, dans ces conditions, la circonstance que la nouvelle convocation adressée le 25 septembre 2008 à M. A se borne à indiquer les nouvelles date et heure de l'entretien, modifiées suite à la demande de report formée par le salarié protégé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dans l'entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'intimé, la demande d'autorisation de licenciement adressée par la SOCIETE IRM-ARM comporte l'énoncé des griefs qui, selon elle, justifient le licenciement de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ; Considérant que M. A fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, relatifs à des erreurs dans la réalisation de plans nécessaires à l'élaboration de devis, étaient prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressée le 25 septembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires par la première convocation adressée au salarié protégé le 30 juin 2008 ; que l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la prescription aurait recommencé à courir à l'encontre de son employeur du fait du report, à sa demande, de l'entretien préalable au 13 octobre 2008 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'un courrier adressé à la SOCIETE IRM-ARM le 29 août 2008 par l'un de ses salarié de l'entreprise a informé l'employeur de M. A de faits commis par l'intéressé ; qu'ainsi, en tout état de cause, la SOCIETE IRM-ARM ne saurait être regardée comme ayant eu connaissance, avant le 29 août 2008, de l'étendue du comportement fautif de M. A ; que, par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits à la date d'engagement des poursuites disciplinaires ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A était responsable de projet au sein du bureau d'études de la SOCIETE IRM-ARM et qu'il lui incombait à ce titre, notamment, d'établir des plans et devis relatifs à la réalisation, par ladite société, de montages et d'installations électriques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages de collègues, dont il n'est pas établi qu'ils auraient eu une animosité particulière à l'encontre de M. A, ainsi que de courriers de clients, que ce dernier a omis, à plusieurs reprises, de tenir compte des normes de sécurité applicables, engendrant ainsi un surcoût important pour la société lors de la réalisation des chantiers en cause ; que M.A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès la découverte de ses premières erreurs et qui n'établit pas qu'il n'aurait pas disposé de la formation nécessaire pour exercer les tâches qui lui étaient dévolues, a ainsi manqué à ses obligations professionnelles ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, qui n'est pas fondé à soutenir que ses erreurs s'expliquent par l'absence de mise en oeuvre de procédure de contrôle au sein de la société, les fautes ainsi commises sont de nature à justifier son licenciement; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. A aurait été en lien avec les mandats qu'il détenait, ni que l'inspecteur du travail aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt général ne justifiait pas le maintien du salarié protégé dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IRM-ARM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 27 novembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la SOCIETE IRM-ARM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de SOCIETE IRM-ARM, qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE IRM-ARM tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IRM-ARM, à M. Francis A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé . '' '' '' '' 1 10NC00913 66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. ENTRETIEN PRÉALABLE. - 66-07-01-02-01 Lorsque l'entretien préalable au licenciement prévu par les dispositionsde l'article L. 1232-2 du code du travail a été différé à la demande du salarié, la circonstance que la nouvelle convocation ne comportait pas à nouveau la mention de ce que l'intéressé pouvait se faire assister d'une personne de son choix ne constitue pas une irrégularité substantielle.

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