← France

10NC00997

CETATEXT000024250021 J5_L_2011_06_000001000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC00997, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00997 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT MOREAU M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour Mme Annie A, ..., par Me Moreau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802635 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 50 388 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises lors de son hospitalisation audit centre hospitalier ; 2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à la dédommager des préjudices subis ; 3) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le Tribunal a visé dans son jugement un mémoire présenté par les hôpitaux civils de Colmar, enregistré le 1er avril 2010, soit après clôture de l'instruction, et non communiqué ; ce mémoire ne devrait pas être mentionné dans les visas, et sa mention laisse supposer qu'il a néanmoins été pris en compte par le Tribunal, au mépris du caractère contradictoire de la procédure ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que son préjudice n'était pas directement imputable au retard de diagnostic lié au refus des hôpitaux civils de Colmar de réaliser un scanner lombaire lors de son hospitalisation entre le 30 juillet et le 3 août 1996 ; l'opération chirurgicale qu'elle a subie aurait pu être réalisée plus tôt si le scanner lombaire avait été lui-même réalisé plus tôt, et les séquelles dont elle reste atteinte auraient pu ainsi être évitées ; le tribunal aurait dû, dans le doute, ordonner une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 février 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 4 mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour les hôpitaux civils de Colmar, par Me Le Prado, qui concluent au rejet de la requête de Mme A ; Ils font valoir que la requête de première instance était irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avocat et pour prescription de la créance de la créance dont se prévaut la requérante, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant report de clôture d'instruction au 31 mars 2011 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après qu'aient été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2011: - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dewailly ,pour Me Le Prado, avocat des Hôpitaux civils de Colmar ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, l'instruction devant le Tribunal administratif de Strasbourg était close trois jours francs avant l'audience en date du 6 avril 2010 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le mémoire des hôpitaux civils de Colmar, enregistré le 1er avril 2010 et visé par le jugement attaqué, n'est dès lors pas intervenu après clôture de l'instruction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire...., et qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; que, si Mme A soutient que le tribunal n'a pas communiqué le mémoire des hôpitaux civils de Colmar en date du 1er avril 2010 et a ainsi méconnu le principe du contradictoire, il ne ressort pas de la lecture dudit mémoire qu'il contiendrait des éléments nouveaux, de nature à modifier la conviction que les premiers juges se sont forgés sur les points en litige à la seule lecture des mémoires déjà communiqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le diagnostic de hernie discale postéro-latérale droite dont était atteinte Mme A ait été établi le 24 septembre 1996, et non lors de l'hospitalisation de l'intéressée aux hôpitaux civils de Colmar entre le 30 juillet et le 3 août 1996, ait eu pour conséquence d'aggraver les séquelles dont l'intéressée reste atteinte après l'intervention chirurgicale du 19 novembre 1996, réalisée à la clinique Rech à Montpellier ; qu'il n'est pas établi que l'opération chirurgicale, qui n'avait pas de caractère d'urgence, aurait pu être réalisée plus tôt si le scanner lombaire avait été lui-même réalisé plus tôt ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité direct entre le préjudice allégué et la non prescription d'un scanner lombaire entre le 30 juillet et le 3 août 1996, qui au demeurant ne s'imposait pas dès lors que la requérante ne souffrait, ni d'un déficit moteur, ni d'une paralysie lors de son hospitalisation aux hôpitaux civils de Colmar, n'est pas démontré ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander réparation dudit préjudice ; qu'il n'y avait pas lieu, pour le tribunal, suffisamment informé pour écarter tout lien de causalité entre le préjudice allégué et l'absence de prescription d'un scanner lombaire, d'ordonner une expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de les hôpitaux civils de Colmar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A, aux hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar. '' '' '' '' 3 10NC00997 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. 60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.