← France

10NC00999

CETATEXT000024250025 J5_L_2011_06_000001000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC00999, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00999 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2010, présentée pour Mme Josée A, ... par Me Ohlmann ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702366 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'opération qu'elle a subie le 26 juin 2006 ; 2°) d'annuler le rapport d'expertise ; 3°) d'ordonner une enquête au fins de se voir remettre les documents se rapportant à toutes les opérations anesthésiques relatives à l'opération du 26 juin 2006 ; 4°) d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'expert a fait preuve de partialité ; - l'atteinte neurologique à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2006 ne fait pas partie des aléas thérapeutiques ; - seul le centre hospitalier peut en être tenu pour responsable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Haguenau par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'expert n'a pas fait preuve de partialité ; - la requérante n'avance aucun élément suffisant justifiant une nouvelle expertise ; Vu la lettre en date du 28 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 et 13 mai 2011, présentés pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué sont recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Gioria, pour Me Ohlmann, avocat de Mme A, et de Me Demailly, pour Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Haguenau ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport d'expertise : Considérant qu'un rapport d'expertise judiciaire, document préparatoire à une décision juridictionnelle, ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du rapport rédigé par l'expert désigné par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 janvier 2008 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni du contenu du rapport d'expertise, ni des échanges entre les parties et l'expert que ce dernier, en se bornant, d'une part, à s'étonner que Mme A et le médecin chargé de l'assister n'aient pas sollicité du centre hospitalier de Haguenau le dossier médical de l'intéressée et, d'autre part, à répondre aux questions posées par le tribunal administratif, aurait fait preuve de partialité ; Considérant, en second lieu, que, si l'expert n'a pas fait droit à la demande du médecin chargé d'assister Mme A de lui communiquer des documents relatifs au volet anesthésique de l'intervention subie par la requérante le 26 juin 2006, il résulte de l'instruction que, non seulement il s'agit de documents figurant dans le dossier médical de la patiente dont il lui était loisible d'obtenir communication, mais aussi que l'expert a organisé une réunion contradictoire, en présence notamment de l'équipe du service d'anesthésie du centre hospitalier de Haguenau et du médecin chargé d'assister la requérante qui avait ainsi la possibilité de poser toutes les questions lui paraissant utiles relatives à l'anesthésie ; qu'en outre, les documents en question ont été mentionnés dans le pré-rapport établi le 11 avril 2008, communiqué aux parties et ayant donné lieu à la production de dires ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expertise n'aurait pas été contradictoire ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Haguenau : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'aucune faute dans la prise en charge de Mme A ne peut être reprochée au centre hospitalier de Haguenau ; qu'en effet, tant le geste chirurgical que l'anesthésie ont été réalisés selon les règles de l'art ; que la requérante n'apportant pas élément permettant de remettre en cause cette position, ses conclusions tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une enquête afin d'obtenir les documents dont elle se plaint de ne pas avoir eu communication et, d'autre part, à la désignation d'un expert ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'opération qu'elle a subie le 26 juin 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Haguenau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josée A, au centre hospitalier de Haguenau et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines. '' '' '' '' 3 N° 10NC00999 54-04-02-02-01-04 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Caractère contradictoire de l'expertise. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.