CETATEXT000024250045 J5_L_2011_06_000001001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC01309, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01309 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Cuma A, ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902246 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à la suite d'une erreur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il n'a pas été en mesure de compléter sa demande d'asile dans le délai de 21 jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de l'Office fait l'objet d'un recours ; - l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, dès lors qu'il a tissé des liens personnels et amicaux en France et qu'il a une véritable volonté d'intégration ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Turquie, où il a déjà fait l'objet de tortures de la part des autorités turques, en raison de ses origines kurdes et de son militantisme dans un parti révolutionnaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 723-1 du même code : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur ; que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile politique et a obtenu, le 23 avril 2009, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que l'office lui a demandé des pièces complémentaires par courrier en date du 14 mai 2009, envoyé à une adresse erronée (CIMADE de Metz), alors même que l'intéressé avait indiqué son adresse exacte (CIMADE de Nancy) lors de l'envoi de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est en raison d'une erreur de l'office qu'il n'a pas été en mesure de compléter sa demande d'asile dans le délai de 21 jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour et que l'office n'a pu par suite légalement refuser d'enregistrer sa demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais.; que, par suite, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 août 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, prise après rejet de sa demande d'asile par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2009, pour le motif sus indiqué, implique seulement que préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et lui délivre, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Lévi-Cyferman, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902246 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nancy est annulé ainsi que l'arrêté du préfet de Meurthe-et -Moselle en date du 7 août 2009. Article 2 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cuma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera transmise pour information au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 10NC01309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.