CETATEXT000024250047 J5_L_2011_06_000001001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC01331, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01331 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour Mlle Cemile A, ..., par Me Jeannot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902339 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est enceinte et le père de l'enfant à naître réside en France ; de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et fixer le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Turquie, du fait de sa qualité de kurde de confession alévie ; le préfet n'est pas lié sur ce point par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011: - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés, d'une part de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, au demeurant postérieure à la décision litigieuse portant refus de séjour, que l'intéressée est enceinte de son compagnon résidant en France, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que si Mlle A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit le tribunal à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas de la décision fixant le pays de destination que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 22 février et 2 octobre 2007, et le 10 juillet 2009, et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2009 et le 28 janvier 2010, rejetant la demande d'asile politique de Mlle A ; Considérant que Mlle A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mlle A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cemile A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01331 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.