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10NC01663

CETATEXT000024250076 J5_L_2011_06_000001001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC01663, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01663 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DIALLO M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Fathi A, ..., par Me Diallo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001401 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant l'examen définitif du dossier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 23 avril 2010 concernant sa régularisation et son embauche, sur la base de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-20 du code du travail ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que si un refus de titre de séjour en qualité de salarié a pour fondement le défaut d'obtention par l'intéressé d'une autorisation de travail, la légalité de la décision opposant un refus de ce chef peut être invoquée par la voie de l'exception si ledit refus n'est pas lui-même devenu définitif ; Considérant que, par une décision du 23 avril 2010, le directeur de l'unité territoriale de la Marne par intérim a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par M. A auprès des services de la préfecture de la Marne et accompagnée d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Champagne PVC ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. de Ricaud, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, directeur de l'unité territoriale de la Marne par intérim, ne disposait plus d'une délégation de signature de la part du préfet de la Marne pour signer ce type de décision ; qu'ainsi, la décision du 23 avril 2010 sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente et est irrégulière ; que, par conséquent, l'arrêté attaqué est lui-même entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté date du 3 juin 2010 du préfet de la Marne ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée et que le préfet de la Marne lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 octobre 2010 et l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le préfet de la Marne délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01663 01-02-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. Délégation de signature. 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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