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10NC01759

CETATEXT000024250083 J5_L_2011_06_000001001759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC01759, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01759 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Dzenit A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000336 du 19 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 du préfet de la Meuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - M. B, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, n'avait pas la compétence pour signer son refus de titre de séjour ; - cette décision n'est pas motivée ; - compte tenu de la présence en France de ses parents, de ses deux soeurs et d'un de ses frères, la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de la Meuse est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été également signée par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français organisée par la législation nationale, en tant qu'elle ne permet pas au juge d'opérer son contrôle, est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitutive d'une discrimination contraire aux articles 14 de cette même convention et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - compte tenu de la présence en France de ses parents, de ses deux soeurs et d'un de ses frères, la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; -le préfet de la Marne n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a estimé opportun d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision du préfet de la Meuse est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est, tout comme les deux précédentes, signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet de la Meuse, auquel la requête a été communiquée,n'a pas produit de mémoire en défense; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2011 à 16 heures; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, a reçu, par arrêté n° 2009-1317 du 6 juillet 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans la département de la Meuse, et ce conformément aux dispositions de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, délégation du préfet de la Meuse à l'effet de signer toutes décisions en toutes matières, sous réserve d'exceptions limitées parmi lesquelles ne figurent pas les décisions rendues en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui refusant un titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant monténégrin entré en France en septembre 2007 à l'âge de 21 ans, fait valoir que ses parents, ses deux soeurs et un de ses frères résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et que les membres de sa famille présents en France sont en situation irrégulière suite au rejet définitif de leurs demandes visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels elle a été prise tel que protégé par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir ses efforts d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la non-conformité de la loi française à diverses conventions internationales en tant qu'elle dispose que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Meuse a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire français, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par ailleurs, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 6 § 1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;que le requérant, qui ne précise pas quel autre droit ou liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait l'article 13 de la convention susrappelée; que la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en troisième lieu, que les moyen tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet de la Meuse n'avait pas à préciser dans sa décision les raisons pour lesquelles il a estimé opportun d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ainsi, il ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient qu'un retour au Monténégro va de nouveau l'exposer à des persécutions en raison des ses origines rom, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, à titre principal, partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 mai 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Meuse lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dzenit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 10NC01759 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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