CETATEXT000024250086 J5_L_2011_06_000001001760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC01760, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01760 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour Mme Rahime A, ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002587 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a répondu de manière trop stéréotypé au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, et qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - le refus de séjour est illégal : l'auteur de l'acte est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa motivation est lacunaire et stéréotypée en ce qui concerne le refus de séjour pour raison de santé ; la décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; elle présente des troubles de santé importants qui nécessitent un suivi médical régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne peut pas bénéficier d'une traitement approprié dans son pays d'origine ; l'accès aux soins nécessités par son état de santé ne sera pas effectif dans la province isolée dont elle est originaire ; le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle avait invoqué des motifs de nature humanitaire ; les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, car elle vit en France depuis plus de 5 ans, y entretient des liens personnels et familiaux, notamment avec sa soeur et son frère, fait des efforts d'intégration en apprenant la langue française, n'a quasiment plus d'attaches en Turquie, s'est mariée avec un compatriote qui réside régulièrement en Allemagne et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale : elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ; l'auteur de l'acte est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que le médecin inspecteur ne précise pas si elle peut voyager sans risque ; la décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale : elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; l'auteur de l'acte est incompétent ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que les kurdes font l'objet d'une répression importante et qu'elle milite au sein d'un parti interdit en Turquie, où elle a été torturée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011: - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a répondu de manière trop stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, et qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, toutefois, le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 précité, en indiquant notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière de la requérante ; que cette dernière... ne justifie ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle , et que l'autorité préfectorale a bien examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ...alors, au surplus, que Mme A n'avait sollicité un titre de séjour sur ce fondement... ; que le Tribunal a répondu de manière suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaquée ; qu'en précisant qu'il résulte des termes de l'arrêté du 28 janvier 2010 que le préfet s'est notamment fondé, pour refuser à Mme A son admission au séjour, sur l'avis émis le 7 janvier 2010 par le médecin inspecteur de santé publique... , le tribunal souligne que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et s'est fondé sur d'autres éléments que son avis pour prendre sa décision ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision, a suffisamment motivé son refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressée pour raison de santé ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les nouveaux certificats médicaux produits à hauteur d'appel, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'était pas entachée d'illégalité, et que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour devait en conséquence être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et de ce que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal et l' ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être rejeté ; Considérant que Mme A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 10NC01760 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.