CETATEXT000024250094 J5_L_2011_06_000001001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/00/CETATEXT000024250094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10NC01828, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01828 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2010 et 13 janvier 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE, dont le siège est 28-32 rue du XXème Corps Américain BP 90770 à Metz Cedex 1
(57019), par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704333 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, avant de statuer sur la requête des consorts A tendant à sa condamnation à réparer les préjudice subis du fait de l'état du jeune Mourad A, décidé de procéder à une expertise médicale ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné le Docteur Boudier en tant qu'expert ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - le tribunal administratif a admis à tort la recevabilité de la demande en tant qu'elle était présentée par M. Sofiène A, qui n'avait pas présenté de réclamation préalable ; - le tribunal administratif n'a pas expliqué pour quelles raisons il a admis cette recevabilité ; - la créance étant prescrite lorsque les consorts A ont saisi le tribunal administratif, ce dernier ne pouvait ordonner une expertise médicale ; - les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la prescription décennale dès lors que leur créance était déjà prescrite à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour les consorts A par Me Mathieu, qui concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande présentée au nom de M. Mourad A ; 3°) à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE des dépens et de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande présentée par Sofiène A était recevable dès lors que le centre hospitalier avait présenté sa défense au fond sans évoquer de fin de non recevoir ; - à défaut de connaître la date de consolidation de Mourad A, la prescription n'est pas acquise ; - ils ignoraient leur créance et la situation en Algérie ne leur a pas permis d'exercer un quelconque recours, ce qui s'apparente à un cas de force majeure ; - en tout état de cause, ils peuvent se prévaloir de la prescription décennale issue de la loi du 4 mars 2002 ; - la lettre adressée le 21 décembre 2004 au centre hospitalier ne pouvant être regardée comme une demande préalable, la requête présentée au nom de Mourad A était recevable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE, tendant aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet du recours incident des consorts A, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le courrier du 21 décembre 2004 constituant bien une demande préalable d'indemnisation, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par Mourad étaient, comme l'a jugé le tribunal administratif, tardives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, pour Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé qu'aucune demande préalable n'avait été présentée par le frère de M. Mourad A tendant à l'indemnisation de son préjudice, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à la recevabilité des conclusions présentées par M. Sofiène A, le frère de M. Mourad A, sans donner aucun motif justifiant sa solution ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce point et à en demander l'annulation dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à la recevabilité des conclusions présentées par M. Sofiène A tendant à être indemnisé de son préjudice et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à la recevabilité des conclusions présentées par M. Sofiène A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la demande préalable adressée le 20 novembre 2006 ne mentionnait pas M. Sofiène A, le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE avait conclu en première instance, à titre principal, à la prescription de la créance des demandeurs et, à titre subsidiaire, à la tardiveté de leur demande ; que la prescription faisant partie des règles de fond, le défendeur doit être regardé comme ayant lié le contentieux pour l'ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à la recevabilité des conclusions présentées par M. Sofiène A tendant à être indemnisé de son préjudice doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mourad A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A avait adressé le 21 décembre 2004 au CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE une lettre sollicitant l'indemnisation des préjudices subis par son fils, Mourad ; que cette demande a été expressément rejetée par une décision du 31 mars 2005 mentionnant les voies et délais de recours ; que le pli a été présenté le 11 avril 2005 à l'adresse figurant sur la demande préalable mais non réclamé ; que, contrairement à que soutiennent les consorts A, le courrier du 21 décembre 2004 présentait la nature d'une demande préalable d'indemnisation dès lors qu'il exposait les faits, décrivait sommairement l'état de la victime et faisait état d'une erreur commise au niveau du laboratoire des analyses de sang ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à la recevabilité des conclusions présentées au nom de M. Mourad A ;que l'appel incident des consorts A doit ainsi être rejeté ; En ce qui concerne la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant que les consorts A demandent réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des handicaps de leur fils et frère, Mourad A, né le 4 décembre 1978, au CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE du fait de la faute qu'ils imputent à cet établissement en ne diagnostiquant pas la rubéole dont était atteinte Mme A au cours de sa grossesse ; que le point de départ de la prescription de la créance constituée par la réparation des préjudices dont il est demandé la réparation et résultant des conséquences permanentes de la faute alléguée est la date de consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'absence d'élément d'ordre médical sur cette date de consolidation, qui ne saurait nécessairement être fixée au plus tard à la majorité de la victime, le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a décidé de procéder à une expertise ayant notamment pour but de fixer la ou les dates de consolidation des lésions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à verser aux consorts A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE à la recevabilité des conclusions présentées pour M. Sofiène A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident des consorts A sont rejetés. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE versera aux consorts A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE METZ-THIONVILLE, à M. Mourad A, à Mme Kheira A, à M. Youcef A, à M. Sofiène A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. '' '' '' '' 2 N° 10NC01828 18-04-02-04 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. - 18-04-02-04 La date de consolidation de l'état de santé d'un enfant gravement handicapé à la naissance ne saurait être nécessairement fixée au plus tard à sa majorité. Par suite, la prescription de la créance constituée par la réparation des préjudices de la victime et de ses proches n'a pas couru.