← France

08MA00199

CETATEXT000024250102 J6_L_2011_05_000000800199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA00199, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00199 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ROBERT Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Ernst A, demeurant ..., élisant domicile chez Me Robert 40, boulevard Gassendi BP N° 139 à Digne les Bains

(04000), par Me Robert ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402763 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'ils ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales sur le montant des crédits demeurés inexpliqués après une demande de justifications, l'administration ayant réintégré dans leur revenu global des revenus d'origine indéterminée d'un montant total de 510 500 francs en 1997, 502 350 francs en 1998 et de 533 399,96 francs en 1999 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des majorations y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que le service a adressé, les 26 juillet et 21 août 2000, deux demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales à M. et Mme A, et portant sur des sommes apparaissant au crédit de leurs comptes au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que Mme A a répondu à ces demandes le 23 octobre 2000, par un courrier passablement obscur, faisant état d'une créance détenue depuis les années 1980 par la société MCC Corp sur M. A, de conflits familiaux, et de séquestre sur héritage, et indiquant tout à la fois MCC Corp est payé par l'Etat suisse au fur et à mesure pendant des longues années, fait ensuite ses décomptes et reverse le trop perçu à Me Fischer (par SWIFT/MCC) et L'argent vient donc de l'héritage de la mère de Me Fischer, comme je vous avais expliqué le 09/08/2000 à Manosque et pour des raisons évoquées oralement, je préfère ne pas rentrer plus dans les détails. Strictement confidentiel ! ; que, compte tenu du caractère énigmatique de ces explications, l'administration a pu valablement mettre en demeure M. et Mme A, le 8 novembre 2000, de compléter leur réponse ; que, par courrier du 25 novembre 2000, Mme A a indiqué que les versements effectués sur leurs comptes par la société MCC Corp n'avaient aucun lien avec l'héritage de son mari, et que cet argent, provenait de la vente, en 1988, des actions familiales de son mari, dont le produit aurait été conservé par la société MCC Corp jusqu'au paiement intégral de sa créance, puis reversé ; qu'il résulte des termes mêmes de cette réponse, par laquelle l'intéressée s'engageait à faire parvenir en temps utile les justificatifs susceptibles d'étayer ses affirmations, qu'ils n'y étaient pas joints ; que l'ensemble des justificatifs annoncés n'a pu être adressé au service avant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 8 novembre 2000, dès lors qu'il résulte de l'examen d'un certain nombre de pièces du dossier produites par les requérants à l'appui de leur contestation qu'elle n'ont été traduites qu'en février 2001 ; qu'eu égard à la complexité des éléments de réponse apportés par les contribuables à la demande qui leur était adressée, et au caractère confus, d'ailleurs admis par eux, des explications données, et à l'absence de justification suffisante de nature à les éclairer d'une part, et, d'autre part, à les étayer, l'administration a valablement pu dans les circonstances de l'espèce, estimer que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales étaient réunies, et taxer d'office M. et Mme A ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il en résulte que M. et Mme A supportent la charge de la preuve ; En ce qui concerne les crédits dont il est allégué qu'ils correspondent au remboursement d'un dépôt de garantie : Considérant que M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé des sommes correspondant au remboursement d'un dépôt de garantie par la société MCC Corp ; qu'ils soutiennent que M. A a, dans les années 1980, contracté à l'égard de cette société, une dette d'un montant de 2 100 000 francs, et justifient que cette société a obtenu l'inscription d'hypothèques judiciaires en 1983 sur un bien appartenant à M. A ; qu'ils établissent que M. A a vendu, le 23 juillet 1988, des actions qu'il détenait dans la société familiale Holzhandel AG pour un montant de 1 320 000 francs suisses, en autorisant les acheteurs à payer cette somme à la société MCC Corp. ; qu'ils soutiennent que cette société a conservé par-devers elle la somme de 2 800 000 francs correspondant, selon eux, à la dette initiale augmentée des intérêts et des frais d'avocat, à titre de dépôt de garantie, dans l'attente du remboursement de sa créance ; qu'ils indiquent qu'à la mort de la mère de M. A, la société aurait mis sous séquestre l'héritage et fait appliquer par l'Etat suisse les jugements rendus en France, l'office de poursuites de Zurich ayant versé progressivement à la société l'héritage appartenant à M. A, et que les sommes imposées correspondent en fait au reversement par la société, au fur et à mesure de son désintéressement, des sommes conservées par devers elle à titre de dépôt de garantie ; Considérant toutefois qu'ainsi que cela leur a déjà été indiqué au cours de la procédure d'imposition, puis contentieuse, M. et Mme A n'ont jamais indiqué l'objet social de la société MCC Corp, ni les liens reliant M. A à cette société ; que les documents produits par M. et Mme A ne font pas apparaître de concordance entre d'une part, le montant de la dette de M. A, ou du solde de sa dette compte tenu des remboursements effectués et des taux d'intérêt, et d'autre part, les versements effectués par l'office de poursuite de Zurich ; qu'ils ne font pas davantage apparaître de concordance entre les versements effectués par l'office de poursuite de Zurich et les reversements effectués par la société MCC Corp en leur faveur ; qu'aucun document susceptible d'éclairer ces discordances de date et de montant n'est produit par M. et Mme A, qui ne fournissent pas davantage de début d'explication à ce sujet ; qu'ainsi, les requérants ne fournissant aucun document attestant de la date et du montant précis de la dette initialement contractée par M. A, et aucun échéancier détaillé, le montant de cette dette demeurant indéterminé, le document établi le 24 juillet 2000 par l'office de poursuites de Zurich mentionnant des créances détenues par la société sur M. A pour un montant total de 912 079,30 francs suisses, sans indiquer la date et le taux d'intérêt attachés à la partie de la créance mentionnée pour un montant de 262 433,30 francs suisses ; que ce même document fait apparaître des versements effectués pour un montant total de 1 674 040,65 francs suisses, sans que M. et Mme A avancent un début d'explication sommairement étayé pour expliquer la discordance entre le montant de leur dette envers la société MCC Corp et les reversements effectués par l'office des poursuites ; que ce document fait également apparaître des reversements effectués en faveur de cette société d'un montant total de 1 507 441,45 francs suisses, ainsi que des versements effectués à Rudolf Siegfried et à Andreas Jawurek, sans que les requérants estiment devoir préciser si ces reversements sont en lien avec leur dette envers la société MCC Corp ou lui sont étrangers ; que par ailleurs, le document établi le 1er décembre 2000 par la société MCC Corp, qui se présente comme un simple décompte ne mentionne nullement la cause des six versements effectués par cette société entre 1993 et 1999 en faveur de M. A, pour des montants variant entre 200 000 et 549 000 francs français, et ne permet pas d'expliquer pourquoi un premier versement d'un montant de 394 500 francs a été effectué en 1993 par cette société en faveur de M. A, alors que cette société n'avait pas encore commencé à être désintéressée de sa créance par l'office de poursuite de Zurich ; qu'aucune explication n'est fournie sur la raison pour laquelle, alors qu'une somme de 885 000 francs suisses lui a été reversée le 8 juin 1994 par cet office, la société s'est bornée, la même année, à verser aux époux A une somme de 200 000 francs français ; qu'il n'est pas davantage indiqué pourquoi elle a maintenu ces reversements en 1995 et 1996, alors qu'aucun désintéressement n'est intervenu ces années là ; qu'en l'absence de concordance entre les dates et les montants des versements effectués par la société MCC Corp en faveur de M. A, et les dates et les montants des versements effectuées par l'office de poursuite de Zurich en faveur de cette société, d'une part, et en l'absence, d'autre part, de tout autre document susceptible d'expliquer de façon précise la cause des versements effectués par cette société en faveur des requérants, ces derniers ne peuvent être regardés comme justifiant de ce que les sommes en cause proviendraient, comme ils le soutiennent, de leur patrimoine et ne seraient pas imposables ; En ce qui concerne le crédit bancaire d'un montant de 249 500 francs : Considérant que M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'administration a imposé un crédit bancaire constaté le 9 juillet 1998 pour un montant de 249 500 francs, au motif que cette somme correspondrait au produit de la cession, à la société MCC Corp, d'une créance détenue par M. A sur la SCI du Lys ; qu'il est constant que cette cession n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que les requérants ne produisent par ailleurs aucun document permettant de déterminer de façon précise le montant de la créance détenue par le contribuable sur la SCI du Lys ; que, s'ils soutiennent que cette créance a été cédée moyennant la somme de 249 500 francs et le paiement direct par la société MCC Corp d'une automobile de marque Jaguar pour un prix qui ne ressort pas clairement des pièces du dossiers, la production d'une délibération de la SCI datée du 23 juin 1998, mais dépourvue de date certaine, n'est pas, en l'absence de documents probants de nature à corroborer d'une part le montant de la créance détenue par M. A, et, d'autre part le montant des versements effectués par la société MCC Corp de nature justifier que la somme litigieuse de 249 500 francs aurait été versée en contrepartie de la cession de la créance invoquée ; Sur l'application des pénalités : Considérant que les requérants ne développant aucune argumentation spécifique à l'appui de leur contestation des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été infligées, leur contestation sur ce point doit être rejetée par voie de conséquence du rejet de l'argumentation présentée pour contester leurs redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent par suite prétendre à l'application en leur faveur des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mme Ernst A, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Robert et à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales. '' '' '' '' N° 08MA00199 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.