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08MA01831

CETATEXT000024250104 J6_L_2011_05_000000801831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA01831, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01831 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 08MA01831 du 20 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même arrêt, remis à la charge de Mme SORCE à concurrence de 497 760 francs et 2 070 900 francs imposables au taux de 16 % et de 660 420 francs l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, a sursis à statuer sur le surplus du recours, enregistré le 4 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, par son arrêt avant dire-droit du 20 décembre 2010, la Cour après avoir censuré le motif de décharge retenu par le tribunal administratif et écarté, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens relatifs aux autres rehaussements apportés aux revenus de Mme A, a décidé, avant de statuer sur un dernier chef de redressement relatif à une plus-value notifiée au titre de l'année 1994 pour un montant de 12 058 200 francs en base, qu'il serait procédé à une expertise contradictoire en vue de déterminer la pertinence de la valeur mathématique, la valeur de productivité, la valeur de rendement sur la base desquelles l'administration a fondé les rappels relatifs à la plus-value d'échange des droits sociaux de la SA Mona Lisa ; Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2011 le ministre indique qu'après un nouvel examen du dossier, il a décidé de renoncer aux conclusions de son recours en ce qui concerne le rétablissement de l'imposition au titre de l'année 1994 correspondant au rehaussement de la plus value d'échange des titres de la SA Mona Lisa ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au ministre de son désistement partiel ; qu'il y a également lieu de préciser et compléter l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 20 décembre 2010 en décidant, dans le dispositif du présent arrêt, qu'à l'exception de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant au titre de l'année 1994 du redressement notifié pour un montant de 12 058 200 francs en base, Mme A sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal au titre des années 1994 et 1995, le jugement du tribunal étant réformé en ce sens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 19,61 euros par ordonnance du 21 mars 2011, à la charge définitive de l'État ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant au rétablissement du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution complémentaire prévue à l'article 204 A du code général des impôts et de prélèvement social de 1 % mises à sa charge au titre de la même année procédant du rehaussement relatif à la plus value d'échange des titres de la SA Mona Lisa notifié pour un montant en base de 1 838 260,74 euros (12 058 200 francs). Article 2 : A l'exception de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant au titre de l'année 1994 du redressement notifié pour un montant de 12 058 200 francs en base, Mme A est rétablie, au titre des années 1994 et 1995, au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par jugement du 10 décembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le jugement n° 0505205 du Tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 19,61 euros par ordonnance du 21 mars 2011, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Rosalie A. Copie en sera adressée à Mme Simone Fayette. '' '' '' '' 2 N° 08MA01831 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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