CETATEXT000024250106 J6_L_2011_05_000000802477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA02477, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02477 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER J. BISTAGNE D. LOMBARD M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Jean-François , demeurant ...), par Me Bistagne ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503239 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qu'il regardait comme matérialisée par un avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 2004, par laquelle le Trésorier du neuvième arrondissement de Marseille aurait abrogé sa décision en date du 9 juin 2000 par laquelle il lui avait accordé un échéancier pour le paiement de sa dette fiscale ; 2°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 2004 et de la saisie de valeurs mobilières qui lui a été notifiée le 28 octobre et le 18 novembre 2004 à concurrence de la somme de 283 389,97 euros ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qu'il regardait comme matérialisée par un avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 2004, par laquelle le Trésorier du neuvième arrondissement de Marseille aurait abrogé sa décision en date du 9 juin 2000 par laquelle il lui avait accordé un échéancier pour le paiement de sa dette d'impôt sur le revenu ; qu'il demande également à la Cour d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 2004 et de la saisie de valeurs mobilières qui lui a été notifiée le 28 octobre et le 18 novembre 2004 à concurrence de la somme de 283 389,97 euros ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 9 juin 2000, le Trésorier du neuvième arrondissement de Marseille a accordé à M. un échéancier pour le paiement des sommes qu'il restait devoir au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1997 et au titre de la contribution sociale généralisée des années 1996 et 1997 prévoyant le versement de mensualités d'un montant de 1 000 francs le 30 de chaque mois à compter du 30 juin 2000 ; que, par l'avis à tiers détenteur en date du 28 octobre 2004, M. a été recherché en paiement d'impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; que, dans ces conditions, cet avis à tiers détenteur qui ne concernait pas les mêmes impositions que celles visées par l'échéancier ne peut être regardé comme retirant, même implicitement, la décision du 9 juin 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter également, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions par lesquelles il demande à la Cour d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 2004 et de la saisie de valeurs mobilières qui lui a été notifiée le 28 octobre et le 18 novembre 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hoirie de M. Jean-François et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Bistagne et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02477 17-03-01-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière fiscale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.