CETATEXT000024250119 J6_L_2011_05_000000803048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA03048, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03048 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER PHILIP M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour Monsieur René A, demeurant ...), par Me Philip ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0622505 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une examen de situation fiscale personnelle de M. A au cours des années 2001 à 2003, l'administration a estimé que ce dernier exerçait de manière occulte un activité de marchand de biens pour laquelle elle a engagé une vérification de comptabilité au titre des années 1998 à 2000 ; que M. A interjette appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A doit être regardé comme soutenant que le jugement serait insuffisamment motivé s'agissant de l'application des pénalités de mauvaise foi, le jugement entrepris a écarté tous les moyens articulés, par lesquels il contestait les pénalités par voie de conséquence, en faisant valoir qu'il n'exerçait pas de manière occulte son activité et en soutenant que le principe de proportionnalité et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été violés ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Considérant en revanche, que le tribunal s'est borné à écarter la requête de M. A en ce qu'elle portait sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2003 et a omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces années ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et d'évoquer la demande présentée en ce sens devant le tribunal ; que, toutefois, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que soient en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, il appartient à la Cour de statuer par deux arrêt séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. A en ce qu'il formait avec son épouse le foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; qu'aux termes de l'article 172 du même code : 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code. (...) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a revendu, entre 1996 et 2002, 27 biens immobiliers et que 14 de ces cessions font l'objet d'une contestation au titre des années en litige ; que s'il indique que les cessions de biens immobiliers à Cucuron ne procèdent pas d'une intention spéculative dès lors qu'il a été contraint de désenclaver la parcelle sur laquelle il souhaitait construire sa résidence principale et que les terrains alentour ont été cédés à ses amis pour s'entourer d'un environnement amical, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder les opérations en cause comme dépourvues d'intention spéculative ; que si le requérant fait également valoir que son état de santé l'aurait empêché de poursuivre son activité déclarée de marchand de biens au-delà du 1er mars 1998, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation et se prévaut au contraire de la circonstance qu'il aurait lui-même exécuté des travaux dans ses résidences principales et dans les locaux ensuite cédés au cours des années 1998 à 2003 ; que ces circonstances n'interdisaient pas à l'administration, compte tenu du nombre de ces opérations d'achats et de revente, lesquelles ont ainsi revêtu un caractère habituel, et de l'intention spéculative révélée par le nombre important des ventes réalisées sur la période, de regarder, pour l'application de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2003, les bénéfices qu'elles ont procurés au requérant comme des bénéfices industriels et commerciaux entrant dans les prévisions du 1° et du 1° bis du I de l'article 35 précité du code général des impôts ; que cette activité n'a fait l'objet d'aucune déclaration ; que M. A ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités pour cette activité au-delà du 1er mars 1998 ; que la circonstance que son épouse aurait fait une telle déclaration la concernant est sans incidence en ce qui concerne les revenus tirés par M. A de cette activité, en application des dispositions du 3° de l'article 172 du code général des impôts, posant l'obligation d'une déclaration personnelle de chaque époux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. A comme s'étant livré à une activité occulte de marchand de biens au cours des années en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; Considérant que la poursuite de l'activité de marchand de biens à laquelle se livrait M. A de manière occulte a été constatée par l'administration au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de ce dernier, engagée par un avis du 16 novembre 2004 ; qu'aucun élément ne permet de supposer que l'administration avait connaissance de cette activité avant l'engagement du contrôle ; qu'au demeurant, l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'activité occulte de M. A en tant qu'elle s'exerçait au titre des années 1998 à 2000 ; qu'ainsi, le moyen, imprécis, tiré de l'irrégulière mise en oeuvre des conditions prévues à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du délai de reprise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration ayant découvert l'activité occulte exercée par M. A au cours de l'année 2004, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, elle était en droit de faire usage du délai spécial de reprise et de l'exercer au titre de l'année 1998 en lui adressant une proposition de rectification au titre de cette année qu'il a reçue le 30 décembre 2004 ; S'agissant de la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) imposables selon un régime de bénéfice réel lorsque la déclaration annuelle prévue par l'article 53 A n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A doit être regardé comme ayant exercé l'activité occulte de marchand de biens ; que l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux en résultant ; que la charge de la preuve du caractère infondé des impositions litigieuses pèse, par suite, sur le requérant ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées du 1° et 1° bis de l'article 35 du code général des impôts que dès lors qu'une personne exerce l'activité de marchand de biens, qui se caractérise notamment par la fréquence des opérations de même nature et la brièveté du délai séparant les acquisitions d'immeubles de leur revente, ces opérations sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf à ce que le contribuable exerçant cette activité établisse que l'immeuble vendu a été acquis puis détenu pour satisfaire à des besoins personnels ou familiaux et que, de ce fait, sa vente relève de la simple gestion de son patrimoine personnel ; S'agissant de la vente de biens au titre de l'année 1998 : Quant à la vente du bien situé à la Tour d'Aigues : Considérant que si le requérant se prévaut de ce que la réhabilitation d'un cabanon situé à la Tour d'Aigues correspondrait à une simple opération de gestion de son patrimoine personnel et que la vente opportune du bien ne serait pas de nature à changer la nature de cette opération, il n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat et de la vente de ce bien, revendu, après travaux, deux ans après l'acquisition à un prix plus de quatre fois supérieur au coût d'acquisition ; que s'il demande également la prise en compte de la moitié des charges, correspondant à sa quote-part dans l'opération, qu'il évalue à la somme de 12 711 euros, les factures qu'il produit ne comportent pas l'adresse du chantier, ne permettant ainsi pas de les rattacher à l'opération en cause ; que par ailleurs, si certaines de ces factures portent la mention de l'adresse à la Tour d'Aigues comme adresse de facturation, cet élément ne saurait être pris en compte dès lors que sur certains de ces mêmes documents et notamment la facture de béton de la société Les matériaux réunis en date du 24 septembre 1997, la livraison est effectuée à une adresse située à Pertuis ; que le requérant ne saurait ainsi être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; Quant à la vente d'un bien situé à La Motte d'Aigues : Considérant, ainsi que l'avait au demeurant déjà relevé le tribunal, que le redressement afférent à cette opération a été abandonné le 29 avril 2005 ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement demander qu'il soit tenu compte dans le cadre de cette vente de frais pour 20 077 euros ; Quant à la vente d'un bien à Lauris : Considérant que si M. A demande la prise en compte de la moitié des charges, correspondant à sa quote-part dans l'opération de vente d'un bien situé à Lauris, qu'il évalue à la somme de 14 311 euros, les factures qu'il produit ne comportent pas l'adresse du chantier, ne permettant ainsi pas de les rattacher à l'opération en cause ; que par ailleurs, si certaines de ces factures portent la mention de l'adresse à Lauris comme adresse de facturation, cet élément ne saurait être pris en compte dès lors que sur certains de ces documents et notamment la facture de la société Basset Matériaux en date du 25 août 1998, la livraison est effectuée à une adresse différente ; qu'enfin, un nombre important de factures a déjà été présenté par le requérant pour le chantier qu'il indiquait être situé à la Tour d'Aigues, notamment les factures de la société SIMC à Pertuis, référencées n°55114415/1, n°55114370/1, n°77100500/1, n°77100400/1 ou n°77100406/1 ; que le requérant ne saurait ainsi être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; S'agissant de la vente de biens au titre de l'année 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C, alors en vigueur : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ; qu'aux termes de l'article 74 B bis alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : 3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ; Considérant que M. A indique avoir dû se séparer de sa résidence principale située rue de Raspail à Pertuis, et dans laquelle il aurait habité quelques mois, en raison de l'exercice, par son épouse, de son activité d'aide soignante à la maison de retraite de Cucuron, lui permettant ainsi de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts sans que la condition de durée, qu'il ne remplit pas, ne puisse lui être opposée ; que les relevés d'électricité qu'il produit ne permettent pas de justifier de ce qu'il aurait fait de cette habitation sa résidence principale ; qu'au demeurant, il s'abstient d'indiquer combien de temps il aurait résidé dans ce local et quels seraient les mois en cause ; qu'enfin, la seule circonstance que l'acte de vente du bien mentionne qu'il y serait domicilié avec son épouse ne saurait établir que cette habitation constituait sa résidence principale ; qu'au demeurant, il ne fait état d'aucun élément permettant d'établir le lieu d'activité professionnelle de son épouse à l'origine du changement de résidence ni même l'existence d'une telle activité dès lors que l'acte notarié de vente indique que cette dernière est sans profession ; S'agissant de la vente d'un bien à Cucuron au titre de l'année 2000 : Considérant que si le requérant se prévaut de ce que la construction à Cucuron d'une habitation et la revente le 5 février 2008 de la parcelle cadastrée G n° 1021 servant de terrain d'assiette à cette habitation correspondrait à une simple opération de gestion de son patrimoine personnel dès lors qu'il avait acquis cette parcelle pour y édifier son habitation principale, il n'apporte pas, par ses simples allégations, la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat et de la vente, deux ans après l'acquisition, de ce bien ; que s'il demande également la prise en compte des charges qu'il évalue à la somme de 39 348 euros, la grande majorité des factures qu'il produit ne comporte pas l'adresse du chantier ou son nom, ne permettant ainsi pas de les rattacher à l'opération en cause ; que certaines pièces, notamment la facture du 18 août 1999 de la société Mariner Matériaux , ont été établies au nom d'une autre personne, à Aix-en-Provence ; que seules 5 factures indiquent qu'elles concernent un chantier à Cucuron, mais ne précisent pas l'habitation concernée alors que l'administration oppose la circonstance que M. A menait plusieurs chantiers à la même époque à proximité immédiate et notamment la construction de son habitation principale ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut de la nature des matériaux employés pour distinguer les factures concernant son habitation principale et celles concernant les autres habitations, la totalité des factures en cause, y compris celles relatives à son habitation principale, a été passée en charges et il n'établit pas le caractère déductible de certaines de ces factures ; qu'enfin, l'administration a admis de tenir compte de 10 % du montant des factures en cause, sans que le requérant n'établisse non plus, par les éléments qu'il produit, que cette prise en compte serait insuffisante ; S'agissant de la vente de biens au titre de l'année 2001 : Quant à la vente d'un bien à Dauphin : Considérant que si M. A demande la prise en compte des charges qu'il évalue à la somme de 37 395,39 euros, les factures qu'il produit ne comportent pas l'adresse du chantier, ce qui ne permet pas de les rattacher à l'opération en cause ; que par ailleurs, si certaines de ces factures portent la mention de l'adresse à Dauphin comme adresse de facturation, cet élément ne saurait être pris en compte dès lors que sur certains de ces mêmes documents et notamment la facture de la société Les matériaux réunis en date du 11 juillet 2000, la livraison est effectuée à une adresse située à Cucuron ; que la facture Lapeyre du 10 octobre 2000 qui comporte une livraison à une adresse à Dauphin, pour un montant de 11 358,60 francs hors taxe doit en revanche être regardée comme une charge déductible du bénéfice ; que l'administration n'indique pas en avoir déjà tenu compte et n'a pas déféré à la demande de production de la notification de redressement au titre de cette année ; que M. A doit dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions dans la limite du montant, en base, de 11 358,60 francs ; Quant à la vente d'un bien à Cucuron : Considérant que M. A se prévaut de ce que l'achat et la vente des parcelles n° 192 et 193 à Cucuron correspondraient à une simple opération de gestion de son patrimoine personnel dès lors que l'achat et la revente ont été exclusivement destinés à désenclaver la parcelle qui supporte sa résidence principale ; que toutefois, la configuration des lieux telle qu'elle résulte des pièces produites par le requérant permet de constater que l'achat des parcelles 192 et 193, devenues 1207, 1208, 1209 et 1210, desservies par une voie installée sur la parcelle 1110, n'est pas destiné à désenclaver les parcelles où le requérant indique avoir édifié son habitation principale, tant les parcelles 180, 1218 et 1219 que la parcelle 1021 ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention spéculative ; Quant à la vente de biens à Apt et à Pertuis : Considérant que M. A demande la prise en compte des charges qu'il évalue à la somme de 9 711 euros pour la vente d'un bien situé à Apt ; qu'il n'apporte aucune justification en ce sens et ne saurait dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ; que, par ailleurs il n'apporte aucun élément permettant de supposer que les sommes provenant de la vente en cause ont été également imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'enfin, s'il indique avoir déclaré au titre de l'année 2001 une vente à Pertuis, il n'assortit pas cet élément des précisions permettant à la Cour d'apprécier son éventuelle contestation ; S'agissant de l'année 2002 : Considérant que M. A se prévaut de ce que l'achat et la vente des parcelles n° 1025, 1168, 1219 et les sixième indivis des parcelles n°1104, 1108 et 1111 à Cucuron correspondraient à une simple opération de gestion de son patrimoine personnel dès lors que l'achat et la revente ont été exclusivement destinés à désenclaver la parcelle qui supporte sa résidence principale ; que toutefois, la configuration des lieux telle qu'elle résulte des pièces produites par le requérant permet de constater que l'achat des parcelles 1025, 1168 et 1169, n'est pas destiné à désenclaver les parcelles où le requérant indique avoir édifié son habitation principale, à savoir les parcelles 180, 1218, 1219 et 1021 desservies par une voie installée sur les parcelles 1104, 1108 et 1111 ou directement situées au droit de la route ; que si l'achat des parcelles 1104, 1108 et 1111, permettant la desserte de la construction située sur les parcelles 180, 1218 et 1219, pourrait être regardé comme un accessoire de l'opération réalisée sur ces dernières parcelles, dont il n'est pas établi qu'elle a consisté en une opération revêtant un caractère purement privé, la vente du sixième des parcelles composant ce chemin est un accessoire de la vente, à titre professionnel, des parcelles 1025, 1168 et 1169 et de la construction qu'elle supporte et a donc été faite dans une intention spéculative ; que si M. A demande également la prise en compte des charges relatives à cette opération, il se borne à produire un relevé, non déposé à l'administration fiscale, des frais qu'il estime avoir supportés ; que, par ailleurs, l'administration a retenu un montant de charges de 50 968 euros, sans que le requérant n'établisse, par les éléments qu'il produit, que cette prise en compte serait insuffisante ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des factures complémentaires dont il demande la déduction ; S'agissant de la vente de biens au titre de l'année 2003 : Considérant que M. A se borne à soutenir que la vente d'une parcelle à Cucuron en 2003 serait destinée à désenclaver son habitation principale sans indiquer la parcelle en litige ni en quoi son achat et sa vente s'avéraient nécessaires à une opération de nature non professionnelle ; que, ce faisant, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne l'application des pénalités : Considérant, en premier lieu, que M. A, qui demande la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des sommes en principal, a droit à la décharge des pénalités qui ont assorti la fraction de l'imposition procédant de l'intégration dans les bases imposables de l'année 2001 de la somme de 11 358,60 francs ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit plus haut, l'année 1998 n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, prescrite ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder la décharge d'autres pénalités pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A a fait l'objet des pénalités de 80 % s'agissant de l'activité occulte de marchand de biens en application de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il doit ainsi être regardé comme demandant la décharge de ladite pénalité concernant les opérations situées à Pertuis et Cucuron et non, comme il le demande, des pénalités de mauvaise foi ; qu'ainsi, qu'il a été dit plus haut, M. A s'est livré à l'exercice d'une activité occulte de marchand de biens concernant les opérations effectuées à Pertuis et à Cucuron ; que les pénalités ont ainsi été appliquées à bon droit ; Considérant, en troisième lieu, que le législateur, en matière d'impôt sur le revenu, a prévu aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts plusieurs sanctions selon le comportement du contribuable et une gradation de la sanction correspondante ; que le taux de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts et appliquée en l'espèce en cas d'activité occulte est de 80 % et celui appliqué en raison de la mauvaise foi de M. A prévu à l'article 1729 du même code est de 40 % ; que les taux en cause ne sauraient être regardés comme disproportionnés par rapport au comportement du contribuable ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en oeuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'objectif et de la portée des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités infligées pour mauvaise foi ou à la suite de la découverte d'une activité occulte du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par ce dernier et dont le taux est fixé respectivement à 40 % et 80 % de ces droits, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a refusé de lui accorder, au titre de l'année 2001, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une diminution d'un montant de 11 358,60 francs de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 25 mars 2008 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A. Article 2 : La base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle M. Barbe a été assujetti au titre de l'année 2001 est réduite d'un montant de 1 731,61 euros (11 584,60 francs). Article 3 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et celles résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 25 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à Me Philip et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA03048 19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.