CETATEXT000024250121 J6_L_2011_05_000000803204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA03204, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03204 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER FREY M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée par M. Michel MARÉCHAL, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0508991 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 à raison des revenus de son patrimoine et, d'autre part, lui a infligé une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité du fait de la ponction abusive dont il a fait l'objet ; ................................................................................................... Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 à raison des revenus de son patrimoine et, d'autre part, lui a infligé une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le défendeur ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué vise à tort une décision du directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence rejetant sa réclamation préalable alors qu'une telle décision ne figurait pas au dossier de première instance, cette mention figurant sur le jugement résulte d'une simple erreur matérielle qui demeure sans incidence sur sa régularité ; Sur le moyen tiré par M. A de l'absence de notification régulière de la décision de rejet de sa réclamation préalable : Considérant que l'absence de notification régulière au contribuable de la décision de rejet de sa réclamation préalable ne peut avoir d'incidence que sur le délai de saisine de la juridiction compétente ; que les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen comme inopérant au regard de la régularité de la procédure ; qu'en l'absence d'une quelconque irrégularité, les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction alors applicable : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) :
- a)des revenus fonciers (...) ;
- d)des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis (...) III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (...) ; et qu'aux termes du I de l'article 1600-0 G du même code, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...). Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) et qu'aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui se référait également, dans sa rédaction alors applicable, aux revenus fonciers et aux plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts : La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de ses revenus fonciers des cinq années en litige et d'une plus-value immobilière réalisée en 1999, par application des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 1600-0 C du code général des impôts et du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, auxquelles se réfère, s'agissant de ces dernières, l'article 1600-0 G du code général des impôts, que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont établies, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; que le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir, d'une part, que les services fiscaux n'auraient pas le pouvoir d'asseoir ces prélèvements ou que le Trésor public ne serait pas habilité à les recouvrer et d'autre part, que l'administration fiscale aurait commis une faute en procédant à leur établissement et à leur recouvrement ; que se trouve à cet égard indifférente la qualification donnée aux contributions en cause par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour de cassation étant observé, en toute hypothèse, que ces contributions ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; Considérant que M. A soutient, pour contester le caractère abusif de la requête formée devant les premiers juges, que la question de la nature des prélèvements en cause pouvait légitimement se poser au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui seraient divergentes de celle du Conseil constitutionnel et de celle du Conseil d'Etat ; que, toutefois, ni la Cour de cassation ni la Cour de justice de l'Union européenne n'ont affirmé que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine n'auraient pas le caractère d'une imposition ou que l'administration fiscale ne serait pas habilitée à établir et à recouvrer ces prélèvements ; Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des mémoires présentés en première instance par M. A et des moyens qu'il a cru bon d'invoquer devant les premiers juges que sa requête présentait effectivement un caractère abusif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, en l'absence de toute faute de la part de l'administration fiscale, ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Frey et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est. ................................................................................................... '' '' '' '' N° 08MA03204 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.