CETATEXT000024250131 J6_L_2011_05_000000805107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 08MA05107, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05107 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MALLET Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour Mlle Carole A, demeurant ... par Me Mallet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602461 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2001 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; ............................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que Mlle A, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant a fait l'objet, en 2004, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité qui lui était présentée comme non probante et a reconstitué, par une méthode extra comptable, le chiffre d'affaires de l'exploitation ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées à l'issue de ce contrôle ; Sur le rejet de la comptabilité : Considérant que, pour motiver le rejet de la comptabilité sociale, le vérificateur s'est fondé sur l'absence de caisse enregistreuse et de tickets de caisse, qui ne permettait pas d'élaborer un suivi des quantités vendues ; qu'il a relevé qu'au titre de l'année 2001, les recettes étaient enregistrées sur un agenda manuscrit qui indiquait de manière globale le total des recettes journalières du bar, du restaurant, et des ventes à emporter, et qu'au titre de l'année 2002, aucun document permettant d'identifier les recettes par jour et par produit n'avait pu être présenté ; que ces irrégularités justifiaient à elles seules le rejet de la comptabilité ; que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts autorise les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un faible montant unitaire, ces dispositions n'ont pas pour effet de les dispenser de justifier, à l'aide de tous documents utiles, du détail des recettes comptabilisées ; que si la requérante soutient que sa comptabilité est propre à constituer la preuve qui lui incombe, il est constant que ses écritures comptables enregistraient globalement ses recettes en fin de journée, ou mensuellement sans que fussent tenus des documents accessoires de nature à justifier de leur détail ; que, dès lors, ladite comptabilité, qui ne permet pas des recoupements suffisants quant aux recettes, est dépourvue de force probante ; Sur la méthode de reconstitution par le coefficient de marge brute retenu : Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'administration était fondée, en l'absence de pièces justificatives de recettes à reconstituer le chiffre d'affaires de l'exploitation ; qu'elle s'est, pour ce faire, fondée sur le montant, non contesté, des achats comptabilisés, qui lui a permis de calculer, à partir des indications fournies par la contribuable sur les dosages, les quantités et les tarifs, le montant des achats revendus ; Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'existence de ventes à emporter, il résulte de l'instruction qu'initialement, l'administration n'a pas reconstitué le chiffre d'affaires concernant ces ventes et n'avait pas dépouillé les achats relatifs à ces dernières ; qu'elle a, dans le cadre du recours hiérarchique, toutefois admis de considérer que 50 % des ventes à emporter constituaient des plats cuisinés à soustraire du chiffre d'affaires reconstitué, alors même que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier de l'existence de ces ventes, ni du détail des sommes comptabilisées à ce titre, et se borne à indiquer que dans la ville de Saint Cannat, les ventes à emporter sont très importantes ; que, dans ces conditions, la critique par la requérante de la prise en compte par l'administration des ventes à emporter ne saurait prospérer ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration a admis, dans le cadre de l'instruction de la réclamation qui lui était soumise, de revenir sur les doses des apéritifs anisés à retenir dans le cadre de la reconstitution n'est pas de nature à démontrer le caractère sommaire de la reconstitution effectuée par le vérificateur ; que la faiblesse alléguée de l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré ne saurait, contrairement à ce que soutient Mlle A, affaiblir la valeur de la reconstitution effectuée par le service, qui était en droit, en l'absence de comptabilité régulière, de procéder à une reconstitution extracomptable des recettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme justifiant suffisamment du bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu maintenues au titre des années 2001 et 2002, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période correspondant à l'année 2001 ; que la requérante ne justifie pas pour sa part, alors qu'elle supporte, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2001 sont exagérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carole A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05107 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
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