CETATEXT000024250133 J6_L_2011_05_000000900240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA00240, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00240 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MALLET M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Karim A, demeurant ..., par Me Mallet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703021 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, des contributions sociales des mêmes années et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2001 à 2003 ; que l'administration a procédé à l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de sommes provenant de crédits bancaires qu'elle a estimées injustifiées au titre des années 2002 et 2003 ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, des contributions sociales des mêmes années et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés(...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2001 à 2003 ; que le vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements en date du 12 janvier 2005 portant sur des crédits bancaires d'origine inexpliquée ; que M. et Mme A, qui ont réceptionné cette demande le 17 janvier 2005, y ont répondu ; que l'administration a adressé à M. et Mme A, sur le fondement de l'article L 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse en estimant que cette réponse était insuffisante ; que les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait leur appliquer la procédure de l'article L 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il avaient justifié de l'origine des sommes créditées sur leurs comptes bancaire et qui provenaient des revenus tirés d'une exploitation agricole que M. A détenait en Algérie ; que, toutefois, s'ils ont produit des justificatifs de transfert de fonds, un rapport d'expertise d'évaluation d'une exploitation agricole qui atteste d'un chiffre d'affaire annuel de 418 400 euros, une attestation d'une propriété agricole d'une superficie de 11 hectares et de hangars et une attestation que cette propriété est propice à une exploitation d'élevage de bovins et d'ovins, l'ensemble de ces documents était insuffisant pour justifier que les sommes créditées sur les comptes bancaires détenus par M. A provenaient de sa quote-part d'une exploitation agricole qu'il détenait en Algérie ; que, par suite, l'administration pouvait appliquer la procédure de taxation d'office pour les revenus en cause ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, par suite, M. et Mme A, qui contestent le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à leur charge par application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ; Considérant que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée les crédits qu'elle a découverts sur le compte bancaire de M. A et dont elle a estimé l'origine insuffisamment justifiée ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A produisent des attestations de la Caisse d'Epargne pour justifier de deux virements d'un montant de 152 426 euros et de 75 976 euros ; que toutefois, le premier virement intervenu le 12 juin 2002 figure dans un compte bancaire appartenant au frère de M. A ; que cette somme n'a pas été incluse dans les crédits taxés d'office ; que le virement de la somme de 75 976 euros en date du 27 janvier 2003 n'a pas fait l'objet d'une double imposition, le compte d'où il provient n'ayant pas été communiqué au service ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A estiment avoir produit toutes les pièces prouvant l'origine des fonds et ajoutent que la possession d'un patrimoine que M. A détient en Algérie, est évalué à 42 millions de dinars, ne peut être taxée au titre des revenus d'origine indéterminée ; que s'ils ont produit des justificatifs de transferts de fonds, un rapport d'expertise d'évaluation d'une exploitation agricole qui atteste d'un chiffre d'affaires annuel de 418 400 euros, une attestation émanant du président de l'assemblée populaire communale d'Ain Tolba qui déclare que M. A est propriétaire d'un domaine agricole d'une superficie de 11 hectares et de hangars et une attestation des services vétérinaires selon laquelle cette propriété est propice à une exploitation d'élevage de bovins et d'ovins, l'ensemble de ces documents est insuffisant pour établir que les sommes créditées sur les comptes bancaires détenus par M. A provenaient de sa quote-part d'une exploitation agricole qu'il détenait en Algérie et que l'imposition serait exagérée alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait taxé la possession d'un quelconque patrimoine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Karim A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00240 19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.