CETATEXT000024250135 J6_L_2011_05_000000900544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA00544, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00544 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ABIB M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Abib ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700902 du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002 ; que deux vérifications de comptabilité ont concerné la société de fait Henni et Timizar et la SARL Sirocco dont M. A est le co-gérant ; que l'administration a procédé à l'imposition, d'une part, de bénéfices industriels et commerciaux en raison d'omissions de recettes par la société de fait Henni et Timizar et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes qu'elle a estimées distribuées et provenant d'une minoration des recettes de la SARL Sirocco ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, M. et Mme A soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne prenant pas en compte les arguments et pièces justificatives qu'ils ont produites ; que le jugement contesté a analysé les moyens des requérants ainsi que les pièces du dossier ; que le jugement comprend les considérations de fait et de droit et est suffisamment motivé au sens de l'article L 9 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; Considérant que les rectifications apportées aux revenus déclarés pour les années 2001 et 2002 ont été notifiées par lettre 3924 du 4 octobre 2004, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'en l'absence de réponse à cette proposition de rectification dans le délai imparti de trente jours, M. et Mme A supportent la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que M. et Mme A ne contestent les impositions mises à leur charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en tant que ces impositions procèdent des redressements opérés sur les recettes imposables de la société de fait Henni et Timizar ; que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, soit établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait Henni et Timizar ne tenait aucune comptabilité ; que l'administration était en droit de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise pour déterminer les bénéfices imposables des année 2001 à 2003 ; Considérant que M. et Mme A se bornent à soutenir que les impositions mises à la charge de la société de fait Henni et Timizar sont exagérées et ne tiennent pas compte de la réalité de l'exploitation ; que la circonstance que la vérificatrice ait mentionné dans la proposition de rectification comme activité hôtel meublé au lieu de hôtel de tourisme n'a aucune incidence sur les rappels notifiés ; qu'ils indiquent que les sommes portées au crédit du compte personnel de M. A SMC 121177 S correspondaient principalement à des chèques que M. A encaissait pour le compte de retraités non clients de l'hôtel, qui n'habitaient pas en France et n'y avaient plus de compte, chèques dont le montant leur était remboursé en espèces en Algérie par l'intermédiaire de sa fille, où M. A détient des comptes sur lesquels sont versés sa pension de retraite ainsi que les revenus fonciers d'un appartement qu'il possède en Algérie ; que les requérants n'appuient leurs allégations d'aucun élément probant attestant notamment de la réalité des retraits en espèces aux fins de remboursement des chèques encaissés ; que s'ils soutiennent par ailleurs que, même avec un taux de remplissage de 100 % sur 365 jours il est impossible de réaliser un chiffre d'affaires de 257 672 euros en 2001, et de 131 456 euros en 2002, les requérants ne proposent aucune autre méthode permettant d'évaluer, avec une approximation suffisante, le montant des recettes effectivement réalisées au cours des années litigieuses ; que la reconstitution du chiffre d'affaires du vérificateur a été effectuée sur la base des comptes bancaires utilisés par la société de fait Henni et Timizar à partir du montant des encaissements ; qu'il suit de là que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; Considérant que, dans leurs dernières écritures, pour soutenir que le précédent contrôle qui concernait des années antérieures n'a pas pris en compte les conditions réelles d'exploitation, les requérants se réfèrent à la vérification de comptabilité de la société de fait Henni et A concernant l'année 2004 qui retient au taux de remplissage de 65 % des chambres ; que les éléments pris en compte pour reconstituer le chiffre d'affaires en l'absence de présentation de toute comptabilité au titre d'une période donnée, ne peuvent servir de base à la contestation d'impositions établies au titre d'années antérieures, alors qu'au surplus il résulte de l'instruction que les conditions de l'exploitation avaient changés au cours de l'année 2003, l'hôtel Océan d'une capacité de 23 chambres étant fermé selon les dires des gérants depuis l'été 2003 ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Sirocco a fait l'objet d 'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 ; que les rehaussements ont été imposés en tant que revenus distribués sur le fondement du l° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au profit de M. A qui est cogérant de la société et qui s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des distributions ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'a pas été le bénéficiaire des distributions en cause ; que M. et Mme A, en se bornant à contester avoir appréhendé les recettes litigieuses et à arguer que la désignation de M. A a été faite à titre conservatoire et que lors du contrôle personnel les sommes dont s'agit n'ont pas été retrouvées, n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils n'ont pas appréhendé lesdites sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00544 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.