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10MA00522

CETATEXT000024250144 J6_L_2011_05_000001000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 10MA00522, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00522 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 17 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°01103 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des majorations dont elles ont été assorties ; 2°) de rétablir M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'administration a notifié à M. A et Mme B, alors mariés, des redressements d'impôt sur le revenu après mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice leur a accordé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'administration ne justifiait pas de l'envoi préalable au contrôle dont ils ont fait l'objet d'un avis de vérification ; que le ministre fait toutefois valoir que l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme A a été précédé par l'envoi le 24 mai 1995 d'un avis de vérification modèle 3929 accompagné d'une charte du contribuable vérifié et produit à l'appui de cette affirmation, outre une copie de cet avis, produite pour la première fois en appel, mentionnant en référence LR-AR RA 1532 9339 1FR, un accusé de réception postal référencé RA 1532 9339 1 FR portant la signature de M. A et dont les mentions, suffisamment lisibles, indiquent qu'il a été présenté le 30 mai 1995 et distribué le 3 juin ; que M. A et Mme B n'allèguent au demeurant pas avoir reçu une enveloppe vide ni ne soutiennent que le pli contenait d'autres documents que ceux indiqués par l'administration ; que, dès lors, le ministre justifie de l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour l'administration de justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions susmentionnées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif de Nice que devant la Cour par M. A et Mme B ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la durée du contrôle : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : (...) sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ; Considérant que M. A et Mme B font valoir que la demande de justifications en date du 29 juillet 1997 et la notification de redressements en date du 14 novembre 1997 ont été irrégulièrement notifiées après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 ; Considérant que M. A et Mme B ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reçu l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle le 3 juin 1995 ; que le contrôle s'est achevé, pour l'année 1994, par la notification de redressement adressée aux contribuables le 14 novembre 1997 ; Considérant que la période d'un an expirant en principe le 3 juin 1996 a été prorogée en premier lieu par le délai complémentaire de trente jours accordé aux intéressés pour répondre à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur a été adressée le 16 octobre 1995 ; Considérant qu'en raison de la nationalité italienne d'une partie importante des clients des sociétés que M. A dirigeait et des versements par chèque en provenance d'Italie laissant présumer qu'il pouvait avoir disposé de revenus en Italie, l'administration a mis en oeuvre le 23 janvier 1996, date à laquelle une demande de renseignements a été adressée par l'attaché fiscal aux autorités italiennes, l'assistance administrative prévue à l'article 24 de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 et a reçu les informations sollicitées, par l'intermédiaire de l'attaché fiscal, le 12 juin 1997 ; qu'il en résulte que la période d'un an susmentionnée a été prorogée, en second lieu, par le délai de 506 jours nécessaire à l'obtention des renseignements demandés aux autorités italiennes ; que, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme B, l'administration justifie par les pièces produites de la date à laquelle la demande d'assistance a été adressée aux autorités italiennes ; qu'à supposer, ainsi qu'ils le soutiennent encore, que cette demande ait été adressée antérieurement, le 15 janvier 1996, voire le 3 janvier 1996, cette circonstance, qui aurait pour effet de proroger davantage la durée légale du contrôle, serait sans incidence sur la régularité de la procédure ; que par suite, la période d'un an expirant le 3 juin 1996 ayant été prorogée, en tout état de cause, d'un délai d'au moins 536 jours, le moyen tiré de ce que la demande de justifications en date du 29 juillet 1997 et la notification de redressements en date du 14 novembre 1997 auraient été notifiées après l'expiration du délai légal de contrôle doit être écarté ; En ce qui concerne les demandes de justifications : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant que M. A et Mme B soutiennent que la procédure de taxation d'office menée à leur encontre est irrégulière du fait de l'imprécision entachant les demandes n° 2172 en date des 16 octobre 1995, 29 juillet 1997 et la demande n° 2172 bis en date du 15 mai 1996 qui leur ont été adressées ; qu'il résulte toutefois de la lecture de la demande en date du 16 octobre 1995 que celle-ci précise la date, le libellé, le montant et le code du compte des crédits dont la justification est demandée et donne aux contribuables des indications suffisantes pour qu'ils puissent identifier les comptes bancaires concernés ; qu'il résulte également de la lecture de la mise en demeure en date du 15 mai 1996 que celle-ci identifie avec suffisamment de précision les crédits pour lesquels un complément de réponse est demandé ; que la référence finale aux crédits pour lesquels aucune réponse n'a été produite, qui clôt un document qui a listé les insuffisances des réponses apportées pour les autres crédits, est suffisante pour que les destinataires du document identifient les crédits en cause ; qu'enfin, il résulte de l'examen de la demande en date du 29 juillet 1997 que celle-ci mentionne précisément la référence du compte bancaire ouvert à la Banque San Paolo, la date, le libellé et le montant de chaque crédit exprimé en francs français et permet ainsi, nonobstant la conversion opérée dont le taux de change est indiqué au contribuable d'identifier précisément les crédits concernés ; que par suite l'argumentation de M. A et de Mme B sur ce point doit être écartée ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 14 novembre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant que M. A et Mme B soutiennent que la notification de redressement en date du 14 novembre 1997 est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle fait elle-même référence à des demandes de justifications imprécises et ne mentionne pas le taux de conversion des lires en francs ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes de justifications adressées aux époux A étaient suffisamment précises ; que par suite, la notification de redressement qui indique les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office et fait notamment référence à la demande de justifications en date du 29 juillet 1997 laquelle précise le taux de conversion appliqué, doit être regardée comme précisant suffisamment, compte tenu de la procédure d'office mise en oeuvre, les modalités de détermination de l'impôt au sens des dispositions précitées ; En ce qui concerne le recours à la procédure de demande de justifications : Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. A et Mme B peuvent être regardés comme ayant entendu soutenir que l'administration ne pouvait ni leur adresser une demande d'éclaircissements ou de justifications portants sur les sommes figurant au crédit des comptes courants ouverts au nom de M. A dans les écritures des SCI Villa Karma et Les Terrasses de la mer, ni tenir compte de ces sommes pour apprécier l'importance des sommes non déclarées dont les intéressés avaient pu disposer au cours de l'année en litige, dès lors que ces sociétés exerçaient une activité de construction vente, et que leurs résultats étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant toutefois que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du code général des impôts n'ont le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent les résultats sociaux que lorsqu'elles résultent de prélèvements sur ces résultats ; que le code général des impôts n'institue aucune présomption permettant de regarder les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts comme résultant, sauf preuve contraire, d'un prélèvement sur les résultats sociaux ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait pu, à la date d'envoi de la demande de justifications du 21 octobre 1995, soupçonner l'origine des sommes inscrites au crédit des comptes courants ouverts au nom de M. A dans chacune des deux sociétés susévoquées, ni a fortiori, qu'elle ait pu déterminer si ces sommes provenaient ou pas d'un prélèvement sur les résultats sociaux ; que, dans leur réponse en date du 18 janvier 1996 à cette demande, M. et Mme A se sont bornés, s'agissant de ces sommes, à indiquer que les recherches étaient en cours, sans apporter aucun élément permettant à l'administration de connaître la provenance de ces crédits ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables ils relevaient ; qu'au vu de cette réponse, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que l'imposition ayant été régulièrement établie d'office, la charge de la preuve repose sur M. A et Mme B ; En ce qui concerne le rattachement catégoriel : Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. A et Mme B soutiennent que les sommes inscrites au crédit des comptes ouverts dans les SCI Villa Karma et Les Terrasses de la mer avaient la nature de bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il est loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé n'ont le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats que lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux ; qu'il appartient au contribuable qui se prévaut du mal-fondé de l'imposition, et qui est d'ailleurs le seul à détenir des éléments de preuve en ce sens, de prouver en l'espèce, compte tenu de son argumentation que les sommes en cause proviennent d'un prélèvement sur les résultats sociaux ; qu'il appartient donc à M. A et à Mme B de justifier de ce que les sommes dont ils soutiennent qu'elles ne pouvaient correspondre qu'à des bénéfices industriels et commerciaux provenaient d'un prélèvement sur les résultats sociaux ; S'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant ouverts au nom de M. A dans les écritures de la SCI Villa Karma : Considérant, en premier lieu, que M. A et Mme B n'apportent aucun début d'explication relatif à la provenance des sommes enregistrées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SCI Villa Karma pour un montant de 35 000 francs le 4 février 1994, 10 000 francs le 4 février 1994, 60 486 francs le 31 juillet 1994, 1 430 francs le 15 novembre 1994, et du versement d'espèces constaté pour un montant de 3 714 francs le 20 décembre 1994 sur ce même compte ; que ces sommes ne peuvent être, dans ces conditions, et en l'absence de toute présomption instituée en ce sens par les dispositions du code général des impôts, regardées comme provenant des résultats sociaux, et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration a valablement pu, ainsi, les regarder comme provenant d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux, et les imposer comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la somme de 1 135 000 francs inscrite le 4 février 1994 au crédit de ce compte, les contribuables font valoir que cette somme correspond à un apport effectué par M. A, qui a remis le 12 janvier 1994 à l'étude notariale chargée de la vente à la SCI d'un bien immobilier situé sur la commune de Roquebrune Cap Martin un chèque de 1 180 000 francs tiré sur le compte qu'il détient au Crédit foncier de Monaco correspondant au règlement du solde de cette acquisition, pour un montant de 1 135 000 francs, majoré des frais d'acquisition et de statuts de la SCI ; que s'ils justifient suffisamment de ces différents points, il en résulte néanmoins que les sommes en cause ne peuvent être regardées comme provenant d'un prélèvement sur les résultats sociaux, et ne sauraient, dès lors, être imposées, comme ils le revendiquent, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en troisième lieu, que selon les contribuables, la somme de 550 000 francs portée au crédit du compte courant d'associé de M. A le 31 décembre 1994 correspondrait là encore à un apport effectué par M. A, destiné à financer l'acquisition du bien immobilier susmentionné par la SCI, les sommes ayant été débitées d'un compte ouvert à son nom à Monaco ; que, compte tenu des justificatifs apportés à l'appui de ces indications quant à ce chef de redressement également, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme provenant d'un prélèvement sur les résultats sociaux, et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en quatrième lieu que si, s'agissant de la somme de 100 000 francs portée le 31 décembre 1994 au crédit du même compte, M. A et Mme B soutiennent qu'elle correspondent au remboursement par la SCI, d'une indemnité d'immobilisation pour l'acquisition du bien immobilier, initialement acquittée par M. A, et qui a été financée au moyen de fonds personnels qu'il détient au Crédit foncier de Monaco, ils n'établissent pas ce faisant que cette somme proviendrait d'un prélèvement sur les résultats sociaux imposable dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; S'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SCI Les Terrasses de la mer : Considérant, en premier lieu, que M. A et Mme B n'apportent aucun début d'explication relatif à la provenance des sommes enregistrées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Bragalia dans les écritures de la SCI Les terrasses de la mer pour un montant de 90 000 francs le 13 janvier 1994, et des versements d'espèces effectués pour un montant de 2 500 francs le 28 septembre 1994, et 10 000 francs le 15 novembre 1994 ; que ces sommes ne peuvent être, dans ces conditions, et en l'absence de toute présomption instituée en ce sens par les dispositions du code général des impôts, regardées comme provenant des résultats sociaux, et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration a valablement pu, ainsi, les regarder comme provenant d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux, et les imposer comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, que si les contribuables soutiennent que les sommes de 40 000 francs et 42 000 francs inscrites au crédit du compte de M. A respectivement les 17 et 25 mars 1994 proviendraient d'un retrait de 14 635 000 lires le jour même, sur un compte ouvert dans une banque italienne, à Bordighera, ils n'établissent pas ce faisant que cette somme aurait été prélevée sur les résultats sociaux et n'aurait dû être imposée que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que la somme de 149 560 francs inscrite le 31 décembre 1994 au crédit du compte courant d'associé de M. A provienne du débit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans la SARL Rivierazur Promotion, cette origine ne correspondrait pas à un prélèvement sur les résultats sociaux, seul susceptible de fonder le rattachement catégoriel revendiqué par les contribuables ; En ce qui concerne l'existence de revenus imposables : Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ; Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les sommes de 1 135 000 francs, 550 000 francs et 100 000 francs inscrites respectivement les 4 février, 31 décembre et 31 décembre 1994 au crédit du compte ouvert par M. A dans les écritures de la SCI Villa Karma n'avaient pas à être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que pour contester le bien-fondé de chacun de ces redressements, M. A et Mme B soutiennent que toutes ces opérations proviennent d'un compte ouvert au Crédit foncier de Monaco ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'ils n'avaient pas déclaré ce compte monégasque à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, il ne sauraient être, en tout état de cause, regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, que les sommes transférées depuis ce compte ne sont pas imposables ; Considérant ensuite que les contribuables font valoir que la somme de 149 560 francs enregistrée le 31 décembre 1994 au compte courant d'associé de M. A dans la SCI Les Terrasses de la mer est un virement de compte courant à compte courant comme en attesterait un extrait de la comptabilité de la SARL Rivierazur Promotion faisant état d'un virement pour solde à la SCI d'un montant de 149 560 francs ; que si les contribuables contestent que la somme en cause corresponde à un versement d'espèces, en produisant un extrait du compte d'associé de M. A dans la SCI Les terrasses de la mer, ledit extrait mentionne versement Braga selon attest ; que, dès lors que sur ce compte apparaissent également des opérations intitulées virements , la mention versement doit être présumée se rapporter à des versements d'espèces plutôt qu'à des virements ; que l'inscription au compte courant de M. A dans la SCI d' une remise d'espèces directement versée à l'associé ne saurait être expliquée par un virement bancaire au profit de la SCI elle-même ; que par suite, l'argumentation sur ce point de M. A et de Mme B doit être rejetée ; Considérant que si M. A et Mme B font valoir que l'origine de crédits espèces de 40 000 francs enregistrés le 17 mars 1994 sur le compte bancaire CRCA et de 42 000 francs enregistré le 25 mars 1994 sur le compte courant d'associé de M. Brogaglia dans la SCI les Terrasses de la mer, est justifiée par la production d'une part du relevé de compte San Paolo qui démontre qu'aux mêmes dates des acquisitions au comptoir de Francs français ont été débitées sur ce compte pour 14 615 000 et 14 635 000 lires italiennes, d'autre part de reçus de change concernant ces sommes ; que toutefois, en l'absence d'une corrélation précise des retraits et des dépôts, les premiers étant sensiblement supérieurs aux seconds, leur argumentation sur ce point ne peut être accueillie ; Considérant enfin que les contribuables soutiennent que le crédit bancaire de 17 000 francs en date du 28 septembre 1994 correspond à une commission sur prêt ; qu'ils ne peuvent être regardés comme justifiant de cette origine par la production de la simple copie d'un chèque du Crédit agricole daté du 15 septembre 1994 et d' une correspondance en date du 27 juillet 1994 adressée à cette banque concernant certes la demande de versement d'une commission de 1 % au titre de quatre prêts identifiés mais sans qu'un lien puisse être établi avec le crédit litigieux ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que pour justifier l'application aux contribuables de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'importance des droits éludés et sur la longueur des délais écoulés depuis la demande d'envoi des justifications initiales, le contribuable s'étant abstenu de produire des justifications sérieuses ou vérifiables en indiquant effectuer des recherches complémentaires sans jamais en communiquer les résultats ; que de telles circonstances, nonobstant la nationalité italienne des contribuables et la durée du contrôle, sont de nature à justifier l'application de la majoration pour mauvaise foi ; que par suite, l'argumentation sur ce point de M. A et Mme B doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A et Mme B, alors mariés, ont été assujettis au titre de l'année 1994, et à demander leur rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A et à Mme B une quelconque somme au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 décembre 2002 est annulé. Article 2 : M. A et Mme B sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, à raison des impositions dont la décharge a été prononcée par l'article 1er du jugement du 26 décembre 2002. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, à M. Luigi A et à Mme Angela B. Copie en sera adressée à Me Mundet. '' '' '' '' 2 N° 10MA00522 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

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